Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 janvier, 26 juin et 24 août 2017, M. E... D..., représenté par Me F... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2014 ainsi que la décision du 21 juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que le maire aurait dû rejeter la demande de permis de construire en raison de la contradiction des pièces du dossier en ce qui concerne les places de stationnement qui ont exercé une influence sur le sens de la décision ;
- le projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article Ub 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que l'accès prévu rue de Tabago sera difficilement visible par les véhicules arrivant par le sud ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article Ub 4 du règlement du plan local d'urbanisme dans la mesure où le dossier de demande de permis ne précise pas si des aménagements ont été prévus pour permettre l'écoulement des eaux pluviales depuis le parking et si le revêtement de celui-ci est perméable ;
- la hauteur du projet de construction à partir du terrain naturel comprise entre 9,50 mètres et 9,70 mètres ne respecte pas les dispositions de l'article Ub 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet, qui ne prévoit pas suffisamment de " vraies " places de stationnement, ne répond pas exigences de l'article Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- en application des dispositions de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait supprimer les 80 places de stationnement du parking public situé à proximité du projet sans aménager un autre parking à moins de 300 m de l'espace socio-culturel Pierre Etrillard ;
- le projet litigieux prévoit l'implantation de garages à environ 3 mètres de la limite de la concession ferroviaire en violation des dispositions des articles L. 2231-1 et suivants, et notamment de l'article L. 2231-7 du code des transports et de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1845 ;
- le terrain se situe en zone inondable et le projet ne respecte pas les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation ;
- c'est à tort que le terrain d'assiette du projet a été classé en zone Ubc du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 6 février, 4 juillet et 19 octobre 2017, la commune de Saint-Nicolas-de-Redon, représentée par Me C...D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... D...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, la SCCV Tabago, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi du 15 juillet 1845 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
- et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant la commune de Saint-Nicolas-de-Redon.
1. Considérant que le 23 septembre 2013, la société civile de construction-vente (SCCV) Tabago a déposé une demande de permis de construire un immeuble comprenant 16 logements et 3 commerces sur les parcelles cadastrées section BC n°711, 712 et 714 situées rue de Tabago à Saint-Nicolas-de-Redon ; que le 11 mars 2014, le maire lui a accordé l'autorisation sollicitée ; que M. E...D..., qui est propriétaire d'une parcelle voisine, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2014 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 21 mai 2014 ; qu'il relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont estimé que " si le formulaire de demande de permis de construire mentionne, à tort, la création de vingt neuf places de stationnement, il ressort, toutefois, du plan de masse du projet que celui-ci en comporte, en réalité, trente huit ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Nicolas-de-Redon, qui n'est pas fondé ; " ; que ce faisant, ils ont répondu de façon suffisante sur la contradiction des pièces du dossier évoquée par M. D... à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article Ub 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux accès : " Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...)" ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que la sortie des véhicules du projet litigieux n'est pas située dans la courbe du virage de la rue de Tabago mais en amont ; que la visibilité de cet accès est renforcée par la présence d'un carrefour relativement dégagé et d'une place publique faisant face au projet ; qu'il n'est pas établi que la rue de Tabago, qui mesure 5 m de large et qui n'est pas très éloignée de la RD n°775 qui permet de relier la commune de Saint-Nicolas-de-Redon à Redon, constituerait elle-même un axe très fréquenté ; que par ailleurs, la circonstance que le plan de masse fasse apparaître une zone végétalisée comprenant un arbre à proximité de la sortie des garages et places de stationnement de l'immeuble litigieux ne suffit pas à établir que cet espace réduirait la visibilité des véhicules ; que par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article Ub 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article Ub 4.3 du règlement du plan local : " Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (...) ".
6. Considérant que le plan de masse du projet fait apparaître le réseau d'eaux pluviales ainsi que plusieurs regards et un siphon ; que par ailleurs, selon l'avis du maire émis le 23 septembre 2013, une canalisation d'eaux pluviales traverse la propriété et la capacité du réseau d'eaux pluviales desservant le terrain est suffisante ; que dans ces conditions, M. D..., qui ne justifie pas de l'impossibilité de raccorder le projet au réseau d'eaux pluviales existant, n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article Ub 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; que la circonstance, à la supposer avérée, que l'implantation de la construction ferait barrage à l'écoulement naturel des eaux est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article Ub 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Dans le cas de terrain en pente (supérieure à 6 %), la hauteur des constructions est mesurée à l'amont. La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder : (...) dans les secteurs Ubc : 9,50 m à l'égout des toitures ou à l'acrotère (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de coupe et de façades que la hauteur de la construction à l'égout du toit est en tout point de 9,5 m à partir du terrain naturel ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet serait contraire aux dispositions précitées de l'article Ub 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article Ub 12 relatif au stationnement des véhicules : " Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 12.1 constructions à usage d'habitation : (...) Appartements : 1 place de stationnement par logement T1 à T2, 2 places de stationnement par logement T3 et supérieur (...) 12.3 Constructions à usage commercial de plus de 150 m² de surface de vente : Une place de stationnement par 20 m² de surface de vente au-dessus de 150 m² (...) 12.6 Modalités d'application : En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme." ;
9. Considérant, d'une part, que le projet qui comporte des locaux commerciaux représentant une surface de vente totale de 358,19 m², 6 logements T2 et 10 logements T3 et plus, doit, selon les dispositions précitées de l'article Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme, prévoir 36 places de stationnement ; qu'il ressort du plan de masse établi le 26 février 2014, après modifications, que le projet comprend 7 places de stationnement couvertes dans le garage situé au fond de la parcelle et 31 places non couvertes situées soit devant le bâtiment et les commerces du rez-de-chaussée, soit sur le côté et à l'arrière de l'immeuble ; que la place de stationnement n° 9 est réservée aux personnes à mobilité réduite (PMR) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que certaines places de stationnement ne seraient pas aisément accessibles ; que par ailleurs, si la demande de permis de construire établie sur l'imprimé Cerfa, signée le 8 août 2013 par le pétitionnaire, indique 20 places de stationnement avant réalisation du projet et 29 après, et si la commission d'accessibilité, dans son avis du 9 octobre 2013, a indiqué " pas de stationnement prévu lié au projet donc le stationnement s'effectue sur la voie publique ", ces circonstances n'ont pas été de nature à induire en erreur les services instructeurs dès lors que tant le plan de masse que la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour les demandes de permis de construire et permis d'aménager actualisés au 26 février 2014 font état de " 38 places de stationnement dont 1 PMR " et que ces documents annexés à l'arrêté du 11 mars 2014 portent le cachet des services techniques de la ville de Saint-Nicolas-de-Redon du 28 février 2014 ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les incohérences du projet en ce qui concerne les places de stationnement auraient dû conduire le maire à rejeter la demande de permis de construire déposée par la société Tabago et que le projet ne répondrait pas aux exigences de l'article Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
10. Considérant, d'autre part, que M. D...soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait supprimer les 80 places de stationnement du parking public situé à proximité du projet sans aménager un autre parking à moins de 300 m de l'espace socio-culturel Pierre Etrillard ; que toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que la commune aurait supprimé des places de stationnement à proximité de l'espace socio-culturel Pierre Etrillard, que l'agrandissement de l'école maternelle située à proximité du projet litigieux aurait généré des besoins supplémentaires en stationnement et que certains automobilistes stationneraient sur les places de parking réservées à l'immeuble sont sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2231-7 du code des transports : " Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de quelque matière que ce soit ne peut être établi sans autorisation préalable de l'autorité administrative. Lorsque la sécurité et l'intérêt du service ferroviaire le permettent, cette distance peut être réduite en vertu d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative. Cette autorisation est révocable. L'autorisation n'est pas nécessaire : 1° Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ; 2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres. " ; qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1845 : " Il est défendu d'établir, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables. Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 janvier 2014, la SNCF a émis un avis favorable au projet sous réserve du respect de dispositions du code des transports et du code civil qu'elle a rappelées ; que parmi ces textes figuraient notamment l'article 7 de la loi du 15 juillet 1845 et l'article L. 2231-7 du code des transports ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le projet comporterait un dépôt de matières inflammables ou non ; que ni le réservoir des véhicules stationnés dans les garages ou places de parking de l'immeuble, ni le coffret de coupure gaz, ne constitue des " dépôts " au sens de ces dispositions ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2231-7 du code des transports et de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1845 ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la requête de M.D..., que si la commune de Saint-Nicolas-de-Redon est incluse dans le périmètre du plan de prévention des risques d'inondation du bassin de la Vilaine approuvé par un arrêté interpréfectoral du 3 juillet 2002, le terrain d'assiette du projet ne se situe dans aucune zone soumise à un risque d'inondation répertoriée par ce plan ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet litigieux n'en respecterait pas les prescriptions ; que la seule circonstance que des inondations ont pu être observées dans le quartier et qu'un immeuble voisin aurait respecté l'ancien plan de prévention des risques d'inondation qui incluait ces parcelles en zone inondable, ne suffit pas à établir que les parcelles cadastrées section BC n°711, 712 et 714 auraient à tort été exclues des zones inondables du plan de prévention des risques d'inondation arrêté en 2002, ni en tout état de cause, que leur classement en zone Ubc du plan local d'urbanisme approuvé 11 juillet 2013 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, il y a lieu d'écarter les moyens ainsi invoqués par M.D... ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... le versement à la commune de Saint-Nicolas-de-Redon et à la SCCV Tabago d'une somme de 750 euros chacune au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D...versera à la commune de Saint-Nicolas-de-Redon et à la SCCV Tabago une somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à la commune de Saint-Nicolas-de-Redon et à la SCCV Tabago.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Phémolant, présidente de la cour,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2018.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
B. PHEMOLANT
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00043