Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2017, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2016 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 4 novembre 2016 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités polonaises :
- il est insuffisamment motivé ;
- sa situation personnelle n'a pas véritablement été examinée ;
- son retour en Pologne porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités polonaises entraînera par la voie de l'exception celle de l'arrêté portant assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme D...est regardée comme ayant pris la fuite de sorte que le délai d'exécution de la décision de transfert en Pologne est prorogé et qu'il s'en remet pour le surplus à ses écritures de première instance.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante russe née le 9 août 1988, entrée irrégulièrement en France le 13 juin 2016, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne le 28 juin 2016. L'instruction de sa demande a révélé qu'elle avait déposé une demande d'asile en Pologne le 23 mai 2016. Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité des autorités polonaises la reprise en charge de l'intéressée, qui a été acceptée le 2 août 2016. Le 4 novembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de remettre Mme D...aux autorités polonaises et l'a assignée à résidence. Mme D...relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la décision de remise aux autorités polonaises :
2. En premier lieu, l'arrêté du 4 novembre 2016 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit. Le préfet de la Loire Atlantique fait état de la situation personnelle de Mme D...et précise qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Pologne et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision contestée est également suffisamment motivée en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de Mme D...et des conséquences de son transfert en Pologne notamment au regard de sa vie privée et familiale.
4. En troisième lieu, compte tenu de l'entrée très récente de Mme D...sur le territoire français et de l'absence de justification suffisante de la réalité et du caractère durable de sa relation avec un ressortissant français, alors même que ce dernier a reconnu leur enfant à naître, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d'assignation à résidence :
5. L'arrêté décidant l'assignation à résidence de Mme D...vise l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait sur lesquels il se fonde, à savoir le fait que la décision de remise aux autorités polonaises pourra être exécutée dans un délai raisonnable et que l'intéressée présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à cette décision d'éloignement. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait.
6. Il résulte des points 2 à 4 du présent arrêt que Mme D...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités polonaises.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Lenoir, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2018.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LainéL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
H. Lenoir
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT005712