Résumé de la décision
M. C... a fait appel du jugement du tribunal administratif de Caen qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté refusant un permis de construire pour deux maisons individuelles sur sa parcelle. Le tribunal a considéré que la parcelle ne se trouvait pas dans une partie urbanisée de la commune. En appel, la cour a annulé le jugement de première instance et l'arrêté préfectoral, considérant que la parcelle était effectivement intégrée dans une partie urbanisée, entourée d'autres constructions et desservie par des réseaux publics.
Arguments pertinents
1. Motivation de la requête : La cour a rejeté l'argumentaire du ministre selon lequel la requête était irrecevable pour défaut de motivation. La cour a constaté que M. C... avait présenté une argumentation détaillée concernant l'intégration de sa parcelle dans une zone urbanisée, ce qui répondait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
2. Quant à la définition de la partie urbanisée : La cour s’est fondée sur l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, rappelant que les constructions en dehors des parties urbanisées ne peuvent pas être autorisées, sauf en l'absence de plan local d'urbanisme. Elle a observé que la parcelle litigieuse, entourée d'initiatives bâties et desservie par des réseaux publics, devait être considérée comme étant intégrée dans une partie urbanisée.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 411-1 : "La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge." Cet article précise que la requête doit permettre au juge d’apprécier le bien-fondé des demandes; la cour a jugé que M. C... avait satisfait à cette exigence en éclaircissant les éléments de son cas.
2. Code de l'urbanisme - Article L. 111-3 : "Les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune sont interdites." La cour a interprété cette disposition en tenant compte de la concentration de constructions aux alentours de la parcelle de M. C..., illustrant que la notion de "partie urbanisée" inclut les terrains entourés par d'autres constructions et desservies par les infrastructures adéquates.
En conclusion, la cour a validé la position de M. C..., intervenant sur la définition de ce qui constitue une "partie actuellement urbanisée", en s'appuyant sur l'existence de plusieurs constructions ainsi que sur l'accès indirect par les infrastructures publiques. Cette décision souligne l'importance des éléments contextuels au-delà des simples spécificités juridiques.