Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2017, M. A...C...et Mme G...D..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2017 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de leur situation et de leur délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne les arrêtés portant remis aux autorités italiennes :
- ils ne sont pas suffisamment motivés ;
- ils ne comportent aucun critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, moyen auquel le premier juge n'a pas répondu ;
- ils n'ont pas été précédés d'un examen de leur situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
en ce qui concerne les arrêtés d'assignation à résidence :
- ils ne sont pas suffisamment motivés ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., né le 1er janvier 1960, et son épouse, Mme G...D..., née le 15 juin 1985, tous deux ressortissants soudanais, entrés irrégulièrement en France respectivement le 6 septembre 2016 et le 3 août 2016, ont déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 21 octobre 2016. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que les empreintes de M. A...C...avaient déjà été enregistrées en Italie le 12 août 2016, le préfet de Maine-et-Loire a saisi le 26 octobre 2016 les autorités italiennes d'une demande de prise en charge sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, respectivement l'article 13 pour M. A...C...et l'article 11 pour Mme G...D.... Les autorités italiennes ont accepté implicitement le 26 décembre 2016 de les prendre en charge en tant qu'Etat responsable de leur demande d'asile. Par des arrêtés du 9 janvier 2017, le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné la remise des intéressés aux autorités italiennes et, d'autre part, les a assignés à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Les requérants relèvent appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement attaqué répond, dans son point 10, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait entaché d'une omission à statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés de remise aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, il ressort de la lecture des arrêtés contestés qu'ils visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces arrêtés n'avaient pas à mentionner le règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'ils n'ont pas été directement pris pour l'application de celui-ci. Par ailleurs, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué que les intéressés ont sollicité l'asile le 21 octobre 2016 et que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes de M. A...C...avaient été relevées par les autorités italiennes le 12 août 2016 et que saisies d'une demande de prise en charge le 26 octobre 2016, les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord le 26 décembre 2016. Le préfet mentionne également que les intéressés ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et qu'ils n'établissent pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes, responsables de leur demande d'asile. Si le préfet n'a pas mentionné l'état de santé de M. A...C..., il n'est pas établi que ce dernier en aurait informé l'administration avant l'édiction des arrêtés contestés. Si les requérants font valoir que les arrêtés en litige ne visent pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, cette circonstance est sans influence sur leur légalité dès lors que le préfet s'est livré à une appréciation complète de leur situation, au regard notamment de la présence en France de leurs trois enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les arrêtés contestés indiquent, d'une part, que M. A...C...avait franchi irrégulièrement la frontière commune du territoire des Etats membres par l'Italie le 12 août 2016, soit depuis moins d'un an et, d'autre part, qu'une demande de prise en charge a été faite pour Mme G...D...pour ne pas séparer la famille. Les intéressés étaient en conséquence en mesure de contester utilement le critère de détermination du pays responsable de leur demande d'asile, alors même que ces arrêtés ne mentionnent pas explicitement l'article 11 et l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient dépourvus de base légale doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ".
6. Les requérants soutiennent qu'en application de cet article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile dès lors que M. A...C...et leurs trois enfants mineurs ont la qualité de demandeurs d'asile. Toutefois, le critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile résultant de cet article 10 ne s'applique que lorsque le membre de la famille dont l'intéressé se prévaut a déjà vu sa demande d'asile enregistrée par la préfecture et en cours d'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui n'est pas le cas de M. A...C...et de leurs trois enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, selon l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Par ailleurs, selon le paragraphe 2 de l'article 3 du même règlement : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. A...C..., de Mme G...D..., de leurs trois enfants mineurs et des conséquences de leur réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été pris sans examen personnalisé et violerait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. D'autre part, si les requérants font état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, ils n'établissent toutefois pas que cette seule circonstance exposerait leur demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si les requérants font valoir, sans aucune précision, que M. A...C...et l'un de leurs enfants ont des problèmes de santé, ils ne démontrent pas, par les pièces et documents à caractère général qu'ils produisent, qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un état membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la commission de l'Union européenne n'a aucunement suspendu les transferts vers l'Italie des demandeurs d'une protection internationale dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, les arrêtés contestés auraient été pris en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 10 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, relatif au transfert suite à une acceptation implicite : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse (...) ". La méconnaissance de l'obligation instituée par le 2 de cet article, qui incombe à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, en l'espèce les autorités italiennes, est sans incidence sur la légalité des arrêtés de remise dès lors que cet Etat membre doit être regardé, en vertu du 1 du même article, comme ayant implicitement accepté la demande formulée par les autorités françaises. Le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article 10 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit dès lors être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, les arrêtés contestés visent les articles L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent les raisons pour lesquelles M. A...C...et Mme G...D...sont assignés à résidence ainsi que la durée et les modalités de ces mesures. Par suite, les arrêtés contestés sont suffisamment motivés.
12. En deuxième lieu, il résulte des points 3 à 10 du présent arrêt que M. A...C...et Mme G...D...ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité des arrêtés ordonnant leur remise aux autorités italiennes.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution des arrêtés de remise aux autorités italiennes ne demeurait pas une perspective raisonnable. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés auraient méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M A...C...et Mme G...D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...et Mme G...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et Mme E...G...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Lenoir, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2018.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LainéL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
H. Lenoir
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT009282