Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2017, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 février 2017 du préfet du Calvados ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Calvados du 7 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de lui permettre de déposer sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l'arrêté portant réadmission :
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- l'illégalité de l'arrêté portant réadmission entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2017, le préfet du Calvados conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la minoration de la demande de condamnation aux frais irrépétibles.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante arménienne née le 27 septembre 1982, entrée irrégulièrement en France le 8 septembre 2016, a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Calvados le 27 septembre 2016. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle disposait d'un visa Schengen délivré par les autorités tchèques et valable du 29 août 2016 au 20 septembre 2016. Le préfet du Calvados a sollicité le 30 septembre 2016 la prise en charge de l'intéressée en application des dispositions du 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette demande a été acceptée par les autorités tchèques le 8 novembre 2016. Par deux décisions du 7 février 2017, le préfet du Calvados, d'une part, a ordonné la remise de l'intéressée aux autorités tchèques, d'autre part, l'a assignée à résidence. Mme D...relève appel du jugement du 13 février 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur l'arrêté portant remise aux autorités tchèques :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. L'entretien individuel de MmeD..., prévu à l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, s'est déroulé le 27 septembre 2016 à la préfecture du Calvados. Il ressort des pièces du dossier que lors de cet entretien, la requérante a bénéficié des services téléphoniques d'un interprète en langue arménienne de la société ISM interprétariat, qui est agréée par le ministère de l'intérieur et présente donc toutes les garanties de sérieux et de qualité. Mme D...n'a fait état à aucun moment de l'entretien qu'elle ne comprenait pas l'arménien et a signé le compte-rendu d'entretien sans mentionner d'autres observations que le fait qu'elle ne s'était pas rendue en République tchèque. La requérante, qui n'établit pas avoir fait état des problèmes de santé de son époux, n'a ainsi été privée d'aucune garantie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
5. Si Mme D...a produit des documents médicaux indiquant que son époux souffre d'une hépatite C et de douleurs de la mâchoire nécessitant un traitement médicamenteux et une intervention chirurgicale, prévue pour le mois de mars 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E...ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires en République tchèque, ni que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager vers ce pays et qu'une remise aux autorités tchèques chargées d'examiner sa demande d'asile présenterait un risque avéré de détérioration de son état de santé. Par ailleurs, si Mme D...soutient qu'elle-même et son époux ne se sont jamais rendus en République tchèque, il ressort des pièces du dossier qu'ils se sont vus délivrés le 24 août 2016 un visa de court de séjour par ces autorités. Dès lors, en ne mettant pas en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point précédent, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, Mme D...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que son époux ne pourrait pas bénéficier, compte tenu de ses problèmes de santé, d'une prise en charge médicale en République tchèque. Par suite, dès lors que la requérante n'était en France que depuis très peu de temps à la date de la décision contestée, celle-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
7. Il résulte des points 2 à 6 du présent arrêt que Mme D...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités tchèques.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Calvados du 7 février 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Lenoir, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2018.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LainéL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
H. Lenoir
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT008642