Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2020 et un mémoire enregistré le 29 avril 2021, sous le n° 20NT02387, M. C..., agissant en qualité de représentant légal de F... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2020 en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du consul général de France refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant F... C... ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant F... C... ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à F... C..., ou à tout le moins de réexaminer la demande de visa, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère probant des actes civils produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 28 février 2017. Des visas de long séjour ont été déposés par Abdoulaye C..., né le 5 mars 2002, Oumar C..., né le 15 mai 2003 et F... C..., née le 10 janvier 2006 au titre de la réunification familiale. Par une décision en date du 23 avril 2019 l'autorité consulaire française en Guinée et Sierra Leone a refusé de délivrer les visas sollicités. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a été implicitement rejeté. Par un jugement du 19 juin 2020 le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission en tant qu'elle a maintenu les refus de visa opposés à Abdoulaye C... et Oumar C.... M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 21 août 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C... l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans.(...) II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 (...) sont applicables. / (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".
4. La délivrance du visa de long séjour a été refusée par l'autorité consulaire au motif que les documents d'état civil présentaient les caractéristiques d'un document frauduleux. Le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ayant été implicitement rejeté par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, celle-ci doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par cette autorité, ainsi que le confirme le ministre dans ses écritures en défense en faisant valoir que le jugement supplétif du 26 juin 2018 est entaché de nombreuses irrégularités et anomalies qui démontrent le caractère frauduleux de ce document.
5. A l'appui de la demande ont été produits, pour établir le lien de filiation entre la jeune F... C... et le requérant, un jugement supplétif de naissance rendu le 26 juin 2018 par le tribunal de première instance de Conakry 2, sur requête de M. A... C..., accompagné d'un acte de naissance transcrit.
6. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
7. Si les dispositions de l'article 175 du code civil guinéen alors en vigueur prévoient que les actes d'état de naissance doivent mentionner les dates et lieux de naissance des parents, il ne résulte pas de ces dispositions que celles-ci seraient applicables à l'établissement des jugements supplétifs, en application des dispositions de l'article 193 du code civil guinéen. Si, en outre, ce jugement a fait l'objet d'une transcription avant l'expiration du délai d'appel prévu par les dispositions de l'article 601 du code de procédure civil guinéen, qui concerne les matières contentieuses et gracieuses, l'article 899 du même code prévoit la transcription immédiate du dispositif des jugements supplétifs d'actes de naissance sur les registres d'état civil. Ainsi, la circonstance que l'acte de naissance a été émis dans le délai d'appel prescrit par cet article et l'absence de formule exécutoire, à supposer applicable l'article 554 du code de procédure civil guinéen, ne permettent pas de conclure au caractère frauduleux de ce jugement. Si par ailleurs le jugement a été rendu le jour du dépôt de la requête alors qu'en vertu de l'article 49 du code de procédure civile guinéen, le délai minimum avant enrôlement est de 48 heures, M. C... indique sur ce point que cet article est relatif à la saisine d'une juridiction civile par assignation alors que les jugements supplétifs d'actes de naissance relèveraient de la matière gracieuse. Contrairement à ce que soutient le ministre dans ses écritures, il ne ressort pas des mentions de ce jugement, qui a été rendu après audition de deux témoins, que M. C... était présent à cette audience, en contradiction avec son statut de réfugié. Enfin si le ministre fait valoir que le jugement supplétif s'appuie à tort sur les articles numérotés selon l'ancien code civil guinéen et non sur les articles applicables en vertu de la version révisée de ces textes en février 2016, cette anomalie ne permet pas de conclure au caractère frauduleux du ce jugement. De même, ni les circonstances relevées par le ministre de l'intérieur tirées de ce que la requête devant le tribunal de première instance de Conakry ait été déposée par M. A... C..., en tant que "militaire, demeurant au quartier Kobaya, commune de Ratoma, Conakry " à une date à laquelle il est constant que l'intéressé était réfugié en France, et de ce que la jeune F... C... soit désignée dans ce jugement sous le nom patronymique C..., en contradiction avec les dispositions du nouveau code civil guinéen sur l'attribution du nom patronymique des enfants naturels, ni les autres pièces produites ou le parcours de M. C... ne permettent de regarder ce jugement comme frauduleux. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 du présent arrêt.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant que cette demande est dirigée contre le refus de visa opposé à la jeune F... C....
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
9. Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent arrêt implique, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l'intérieur délivre un visa de long séjour à F... C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le voyage de l'intéressée vers la France sera compatible avec les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 100 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. C... à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle maintient le refus de visa opposé à F... C... et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2020 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande dirigées contre ce refus de visa sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à F... C... un visa de long séjour, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le voyage de l'intéressée vers la France sera compatible avec les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Article 4 : L'Etat versera à Me D..., conseil de M. C..., la somme de 1 100 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme B..., présidente assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2021.
La rapporteure,
H. B...
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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