Par un jugement nos 1800263, 1801695 du 19 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Garanka Centre Ouest et a rejeté la demande présentée par M. E....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2020 et 2 janvier 2021, M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 juin 2020 en tant qu'il a rejeté sa requête ;
2°) d'annuler la décision de la ministre du travail du 15 mars 2018 ;
3°) de mettre à la charge, " in solidum ", de L'Etat et de la société Garanka Centre Ouest, du versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance par son employeur de son obligation d'aménagement de poste ;
- la décision contestée, qui ne répond pas à ses arguments tenant aux manquements de son employeur à ses obligations de prévention des risques, d'aménagement de son poste, de formation et de reclassement auxquelles il se référait dans son courrier du 28 février 2018, n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été satisfait à sa demande d'entretien oral ;
- les délégués du personnel ainsi que les membres de la délégation unique du personnel auraient dû être de nouveau consultés sur les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise dans la mesure où leur avis a été rendu le 25 janvier 2017, soit plus d'un an avant son licenciement ; la ministre a entaché sa décision d'illégalité en ne vérifiant pas s'il y avait eu un changement des circonstances de fait depuis cette délibération ;
- son inaptitude résulte d'un manquement de son employeur à son obligation de résultat de sécurité et notamment en matière de prévention des risques, ce qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse en vertu des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; il n'est pas justifié que la société ait pris les mesures nécessaires pour prévenir la contraction de sa maladie professionnelle très handicapante de sorte qu'elle est responsable de son inaptitude ;
- son employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas le poste d'animateur qualité sécurité créé le 1er mars 2018 ;
- la société a également méconnu son obligation en matière de formation en violation des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail ;
- en ne procédant pas à l'aménagement de son poste, en le formant aux nouvelles technologies, la société n'a pas respecté ses obligations ;
- l'absence de recherche sérieuse de reclassement et d'aménagement de poste constitue une discrimination au handicap contraire à l'article L. 1132-1 du code du travail ;
- son licenciement présente un lien avec son mandat de délégué du personnel.
Par des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2020 et 9 février 2021, la société Garanka Centre Ouest, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle demande, à titre subsidiaire, que soit fixé un délai d'un mois pour que la ministre du travail statue sur une nouvelle demande d'autorisation de licenciement qu'elle serait amenée à présenter en cas d'annulation de la décision contestée pour un motif d'illégalité externe et qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... sont soit inopérants, soit infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant la société Garanka Centre Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a été embauché en qualité de technicien de maintenance à compter du 15 juillet 2002 au sein de l'agence de Villemandeur (Loiret) de la société Garanka Centre Ouest, laquelle est spécialisée dans l'installation, le dépannage, la réparation et la maintenance de chauffage. Le 5 septembre 2016, l'intéressé qui était membre suppléant de la délégation unique du personnel depuis le 15 octobre 2015, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Cet avis a été confirmé le 8 décembre 2016 par l'inspecteur du travail, qui a néanmoins considéré qu'il n'était pas exposé à un " danger grave et immédiat " et qu'en conséquence, la société devait rechercher un poste de reclassement ou aménagé son poste de façon à respecter les restrictions médicales émises par le médecin du travail lui interdisant la manutention de charge supérieure à 5 kg, les mouvements d'élévation des bras au-dessus des épaules, les mouvements en force du bras droit et la station debout ou accroupie prolongée. Le même jour, la société qui n'avait pas reçu cette décision, a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour inaptitude ce salarié en se fondant sur l'avis du médecin du travail. Par une décision du 16 décembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation en estimant que, compte tenu de la décision du 8 décembre 2016, la procédure devait être reprise. A l'issue de recherches de reclassement infructueuses, M. E... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et le comité d'entreprise a été consulté. Par une lettre du 10 avril 2017, la société Garanka Centre Ouest a de nouveau sollicité l'autorisation de licencier de M. E... pour inaptitude. Par une décision du 8 juin 2017, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement au motif que, selon lui, la société n'avait pas satisfait pleinement à son obligation de reclassement. La société Garanka Centre Ouest a présenté un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail. Le 15 mars 2018, la ministre a retiré sa décision implicite qui était intervenue le 22 novembre 2017, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 juin 2017 et a autorisé le licenciement de M. E.... L'intéressé relève appel du jugement du 19 juin 2020 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Au point 13 du jugement attaqué les premiers juges ont rappelé que " l'adaptation ou l'aménagement des postes de techniciens de maintenance, tel que celui précédemment occupé par M. E..., était impossible eu égard aux limitations physiques décrites par l'inspectrice du travail " et que " dans ces conditions, en considérant que l'employeur avait satisfait à l'obligation de recherche de reclassement et d'aménagement de poste qui lui incombe la ministre du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation ". Contrairement à ce que soutient M. E..., le tribunal administratif a ainsi répondu de manière suffisante au moyen tiré du défaut d'aménagement de son poste de travail. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier à raison de ce motif.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. ". Par ailleurs, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. En revanche, dans l'exercice de ce contrôle, il n'appartient pas à l'administration de rechercher la cause de cette inaptitude.
4. La décision de la ministre du travail rappelle les textes dont il est fait application et en particulier les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ainsi que la procédure suivie notamment par l'inspecteur du travail. Elle indique que l'inaptitude de M. E... a été régulièrement constatée et qu'il a décliné les propositions de reclassement qui lui ont été faites. Cette décision ajoute que l'employeur a notifié, le 9 mars 2017, à ce salarié les motifs s'opposant à son reclassement. Au vu de ces éléments, la ministre a considéré que l'employeur de M. E... avait satisfait à son obligation et qu'il n'existait pas de lien entre son mandat et son licenciement. Ainsi qu'il a été rappelé au point 3, cette décision n'avait pas à se prononcer sur les causes de l'inaptitude de ce salarié, et par voie de conséquence, sur un éventuel manquement de la société Garanka Centre Ouest à ses obligations de sécurité ou de formation de ses salariés. La ministre du travail n'avait pas davantage à répondre dans sa décision à chacun des arguments invoqués par M. E... dans son courrier du 28 février 2018, lesquels étaient pour certains inopérants. Cette décision est par suite suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". L'article 18 de la même loi, codifié à l'article L. 110-1 du même code dispose que : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. ".
6. Si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits. Il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours.
7. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de cette enquête impose à l'autorité administrative que le salarié protégé puisse notamment être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande. Pour l'application de cette règle, le ministre chargé du travail, saisi d'un recours contre une décision relative au licenciement d'un salarié protégé sur le fondement de l'article R. 2422-1 du même code, doit, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, communiquer le recours au tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits, et recueillir ses observations. Si, en revanche, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le ministre soit tenu de procéder à une enquête contradictoire au sens de l'article R. 2421-4 cité, il en va autrement lorsque l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire.
8. Par un courrier du 19 février 2018, la ministre chargée du travail a informé M. E... que la société Garanka Centre Ouest avait formé un recours hiérarchique contre la décision du 8 juin 2017 et qu'elle n'excluait pas d'annuler cette décision au motif que son employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. L'intéressé a été invité à faire état de ses observations écrites au plus tard le 2 mars 2018, le cas échéant, par courriel. Selon ses dires, le requérant a reçu ce courrier le 21 février suivant. Par un courrier adressé par la voie postale le 28 février 2018, M. E..., a fait valoir certains éléments de défense et sollicité un entretien au cours duquel il proposait de présenter des observations orales complémentaires. Si la ministre n'a pas fait droit à sa demande, laquelle n'était motivée que par l'approche de l'échéance qui lui était fixée et soulevait un certain nombre de moyens inopérants, il est constant que l'intéressé, qui ne conteste pas le caractère contradictoire de la procédure menée initialement par l'inspecteur du travail, n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de solliciter cet entretien par courriel dès le 21 février 2018. Par ailleurs, il a disposé d'un délai de plus de dix jours pour formuler ses observations, la décision n'étant intervenue que le 15 mars 2018. Par suite, M. E..., qui n'a été privé d'aucune garantie, n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de la réunion extraordinaire du 25 janvier 2017, les délégués du personnel de la société Garanka Centre Ouest ont été consultés sur les propositions de reclassement envisagées à la suite de la constatation de l'inaptitude de M. E.... Ils ont émis un avis défavorable sur les postes de chargé de relation clients disponibles à Chambray-les-Tours, Villeurbanne et au Mans, lesquels n'étaient pas situés dans la zone de mobilité géographique de 20 km acceptée par ce salarié. Les autres postes, de chef de produit, de conseiller technique régional, d'acheteur ou de chargé d'affaires n'ont pas été jugés compatibles soit avec les compétences professionnelles de l'intéressé, soit avec les restrictions médicales qui lui interdisaient notamment le port de charges lourdes. Les délégués du personnel ont également été informés les 1er septembre et 14 novembre 2017 des nouvelles propositions de poste de reclassements offertes à M. E... les 11 septembre et 14 décembre 2017. Par ailleurs, le comité d'entreprise a été informé et consulté sur le projet de licenciement de M. E... le 30 mars 2017. Cette instance s'est également réunie pour se prononcer sur le licenciement de l'intéressé le 22 janvier 2018. En outre, lors de ses séances des 20 février et 20 mars 2018, ses membres ont été informés des entrées et sorties dans les effectifs de la société Garanka Centre Ouest. A cette occasion, il leur a été précisé que le nombre de salariés du site de Villemandeur était resté identique, soit 7 personnes, et qu'en janvier 2018 seul un responsable d'agence avait été recruté à Chambray-les-Tours. S'agissant du poste d'animateur qualité sécurité, il a été confirmé lors de la réunion du 20 mars 2018 qu'un candidat avait été identifié et que la fiche de poste était en cours d'élaboration, de sorte qu'à la date de la décision contestée il ne pouvait être proposé à M. E.... Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces instances représentatives auraient dû être consultées de nouveau avant que la ministre du travail ne se prononce, par la décision contestée du 15 mars 2018, sur le recours hiérarchique de la société Garanka Centre Ouest. Pour le même motif, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne s'assurant pas qu'un changement dans les circonstances de fait n'était pas intervenu depuis la consultation initiale de ces instances, la ministre aurait entaché d'illégalité sa décision.
10. En quatrième lieu, M. E... soutient que son inaptitude résulte d'un manquement de son employeur à son obligation de résultat de sécurité, notamment en matière de prévention des risques, et que la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la contraction de sa maladie professionnelle reconnue le 6 janvier 2012, de sorte qu'elle est responsable de son inaptitude. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision contestée ainsi que cela a été rappelé au point 3. Pour le même motif, les moyens tirés de ce que son employeur aurait méconnu son obligation en matière de formation ainsi que les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail protégeant les salariés des discriminations à raison notamment de leur handicap sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. "
12. Il est constant que la société Garanka Centre Ouest, dont le siège est situé à Chambray-lès-Tours, exploitait à la date de la décision contestée quatre établissements en Indre-et-Loire, dans la Vienne et le Loiret. Elle appartient au groupe Garanka, qui lui-même fait partie du groupe Vaillant. M. E..., qui est titulaire d'un CAP de plombier installateur sanitaire, travaillait en qualité de technicien de maintenance dans l'établissement de Villemandeur (Loiret). Dans le cadre de la recherche de postes de reclassement à la suite de son inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, il avait fait savoir à son employeur, par un courrier du 27 décembre 2016, qu'un poste situé dans un rayon de 20 km autour de son domicile situé à Selle-en-Hermois dans le Loiret, lui semblait " raisonnablement acceptable ". Il ressort des pièces du dossier que le 13 février 2017, six postes de chargé de relation clients disponibles ainsi que 25 postes de technicien de maintenance et 4 postes de chef d'équipe lui ont été proposés. Le 17 février 2017, l'intéressé a décliné ces propositions, qui pour certaines étaient incompatibles avec les recommandations du médecin du travail, en raison notamment de leur éloignement géographique. Le 11 septembre 2017, lui ont également été proposés 7 postes compatibles avec ses compétences professionnelles et les restrictions du médecin du travail parmi lesquels 5 postes de chargé de relation clients - assistant administratif, un poste de conseiller technique clientèle situé dans le Val de Marne et un poste de conseiller technique régional situé en région Nord. L'intéressé a refusé ces nouvelles propositions le 15 septembre 2017. Le 14 décembre 2017, M. E... a également décliné les offres complémentaires que lui avait adressées la société Garanka Centre Ouest le 27 novembre 2017 et qui concernaient un poste de formateur technique " académie " dans le Val de Marne et un poste de chargé de relation clients/assistant administratif en Haute Savoie. En appel, le requérant ne conteste plus réellement le fait qu'il n'existait pas de poste pérenne de chargé de relations clients à Villemandeur, celui-ci devant à la suite de la démission de sa titulaire qui l'occupait depuis 2005, être transféré au siège social à Chambray-lès-Tours pour centraliser les postes administratifs des agences, ainsi qu'il en avait été décidé en 2014. En revanche, M. E... soutient que le poste d'animateur qualité sécurité, occupé depuis le 1er mars 2018 par un autre salarié, aurait dû lui être proposé. Il n'est cependant pas contesté que ce poste était situé à Chambray-lès-Tours, soit à plus de 200 km de son domicile et que ce salarié était mis à disposition pour moitié de son temps auprès de la société Garanka Sud-Ouest basée à Toulouse. En outre, la fiche de poste produite au dossier indique que l'appui technique auprès des techniciens de maintenance représentait 40 % de l'activité de ce poste qui impliquait, par voie de conséquence, des gestes incompatibles avec les restrictions médicales de M. E.... Enfin, le requérant n'établit pas qu'il disposait des compétences requises par ce poste qui imposait une maîtrise des normes et de la règlementation en vigueur, la gestion de projets, l'animation de réunion et la maîtrise des outils informatiques. Il n'est pas davantage attesté qu'il aurait pu acquérir ces compétences par une simple formation d'adaptation. Dans ces conditions, M. E..., dont le poste de technicien de maintenance ne pouvait faire l'objet d'un aménagement compte tenu de sa nature et des restrictions imposées par le médecin du travail, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la ministre du travail a estimé que la société Garanka Sud-Ouest avait respecté son obligation de reclassement le concernant.
13. En sixième et dernier lieu, M. E... n'établit pas que la décision contestée présenterait un lien avec le mandat de membre suppléant de la délégation unique du personnel qu'il détient depuis le 15 octobre 2015.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat ou de la société Garanka Centre Ouest, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à M. E... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E... le versement à la société Garanka Centre Ouest de la somme qu'elle demande sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Garanka Centre Ouest tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Garanka Centre Ouest.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme D..., première conseillère,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2021.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. COIFFET
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02538