Par un jugement n°s 1610754 et 1701765 du 6 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis d'aménager modificatif du 26 décembre 2016 (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions des demandes (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2019 et le 12 octobre 2020, la société en nom collectif (SNC) Bénermans, représentée par son représentant légal, par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 septembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande de l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " présentée devant le tribunal administratif de Nantes formée à l'encontre du permis d'aménager modificatif du 26 décembre 2016, si besoin, en faisant application des dispositions des articles L.600-5 ou L.600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé en tant qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association requérante ;
la fin de non-recevoir opposée en première instance tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " devra être accueillie ;
contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la garantie bancaire qu'elle a produite est conforme aux dispositions de l'article R. 442-14 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2020 et le 14 octobre 2020, l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans ", représentée par la SELARL Genesis avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du permis d'aménager du 18 octobre 2016 ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Le Mans Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a un intérêt à agir pour contester la légalité du permis d'aménager et du permis d'aménager modificatif ;
les moyens de la requête concernant le permis d'aménager modificatif du 26 décembre 2016 ne sont pas fondés ;
le permis d'aménager du 18 octobre 2016 est illégal pour être entaché d'un vice de procédure en l'absence de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et en raison de l'insuffisance du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, du caractère irrégulier des dossiers de demande de permis d'aménager, de l'insuffisance de l'étude d'impact, de l'incompatibilité du permis avec le schéma de cohérence territoriale, de l'illégalité de la délibération du conseil de la communauté urbaine Le Mans Métropole du 4 juin 2015 et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un courrier du 13 octobre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré du caractère insuffisant de l'attestation bancaire produite à l'appui de la demande d'autorisation de procéder à la vente des lots avant l'achèvement des travaux.
Un mémoire en réponse à ce moyen relevé d'office a été enregistré le 19 octobre 2020 pour l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans ".
Par une lettre du 16 octobre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " tendant, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du permis d'aménager du 18 octobre 2016, cette demande relevant d'un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal formé par la SNC Bénermans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant la SNC Bénermans et de Me E..., représentant l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans ".
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Bénermans a sollicité, le 8 juillet 2015, deux permis d'aménager, l'un portant sur le territoire de la commune du Mans, l'autre sur celui d'Yvré-L'Évêque (Sarthe), afin de réaliser huit lots à destination commerciale et artisanale d'une superficie d'une trentaine d'hectares dans le secteur de Béner, à l'est de l'agglomération mancelle. Par un arrêté commun du 18 octobre 2016, les maires du Mans et d'Yvré-L'Evêque ont accordé l'autorisation sollicitée. Cette décision a été modifiée par un arrêté des mêmes autorités du 26 décembre 2016 autorisant le lotisseur à procéder à la vente des lots avant l'exécution des travaux. Par deux requêtes distinctes, l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces deux arrêtés. Après avoir procédé à leur jonction, le tribunal administratif a annulé, par un jugement du 6 septembre 2019, le permis d'aménager modificatif du 26 décembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Dans la présente instance, la SNC Bénermans demande à la cour d'annuler ce jugement en tant que, par son article 1er, il a annulé le permis d'aménager modificatif du 26 décembre 2016.
Sur les conclusions d'appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont, au point 2 de leur décision, décrit l'objet des deux décisions contestées. Pour répondre à la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association requérante, ils ont cité, au point suivant, les objectifs poursuivis par l'association lui donnant alors intérêt pour agir. Le caractère suffisant de sa motivation ne dépendant pas du bien-fondé de ses motifs, ce jugement est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " a notamment pour objet de " sauvegarder la qualité de vie, de l'environnement, de la protection du cadre de vie, de la ressource en eau de la Communauté Urbaine du Mans sur les communes d'Yvré l'évêque et le Mans et par extension des bassins de 1' Huisne et de la Sarthe. / De protéger et défendre par tout moyen le patrimoine naturel, paysager, culturel, la qualité de l'air et de l'eau le patrimoine bâti et l'activité économique dans le bassin référencé au premier alinéa de l'objet. (...) ".
4. Le permis d'aménager modificatif en litige a pour objet d'autoriser le lotisseur à procéder à la vente des lots avant l'exécution des travaux prescrits par l'autorisation de lotir, lesquels doivent être achevés au plus tard le 31 décembre 2021. L'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " fait, notamment, valoir un risque de friche si les travaux sont commencés sans pouvoir être achevés du fait de la défaillance du lotisseur compte tenu des insuffisances de la garantie d'achèvement des travaux présentée à l'appui de la demande. Le risque allégué est de nature à porter atteinte aux paysages et au patrimoine bâti et non bâti du site sur lequel le projet doit se réaliser. Par suite, l'association, dont le champ d'intervention se limite au territoire des communes d'Yvré-L'Evêque et du Mans ainsi qu'aux bassins de 1'Huisne et de la Sarthe, justifie d'un intérêt à agir pour contester ce permis modificatif.
5. Aux termes du II de l'article 5 des statuts de l'association : " le Président dispose du droit d'intenter toute action en justice, entrant dans le cadre des intérêts de l'Association et de l'article 2. Ce droit simple est assorti du contreseing d'un membre du bureau ou, à défaut, d'un administrateur ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que, conformément à ces dispositions, la décision d'ester en justice était revêtue du contreseing d'un membre du bureau de l'association.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance.
S'agissant de la légalité de l'arrêté contesté :
7. D'une part, aux termes de l'article R. 442-13 du code de l'urbanisme : " Le permis d'aménager ou un arrêté ultérieur pris par l'autorité compétente pour délivrer le permis autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes : / (...) / b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 442-14 / Dans ce cas, l'arrêté fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 442-14 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 442-15 ". Aux termes de l'article R. 442-14 de ce code : " La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier. Cette intervention peut prendre la forme : / a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ; / b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux. ". Aux termes de l'article R. 442-15 de ce code: " La garantie prévue à l'article R. 442-14 peut être mise en oeuvre par les attributaires de lots, l'association syndicale, le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet. ".
8. D'autre part, selon l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme : " Le dossier de la demande est, s'il y a lieu, complété par les pièces suivantes : / (...) b) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'article R. 442-14 ".
9. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 7 et 8 que le lotisseur doit justifier d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 442-14 en produisant, à l'appui de sa demande, une attestation. Lorsque le demandeur fait valoir, comme en l'espèce, avoir obtenu d'une banque la convention prévue au b) de cet article, l'attestation visée à l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme doit, dans ces conditions, faire notamment ressortir que la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux. En l'espèce, la SCI Bénermans a présenté à l'appui de sa demande une attestation de la banque populaire de l'Ouest lui accordant une ligne de caution " VRD finitions " à hauteur de quatorze millions cent mille euros dans le cadre de l'opération d'aménagement qu'elle réalise visant à la création de la zone commerciale faisant l'objet du permis d'aménager délivré par les maires du Mans et d'Yvré- l'Evêque.
10. D'une part, il n'est pas sérieusement contesté que les travaux restant à la charge du lotisseur se limitent à des travaux de " voirie et réseaux divers " (VRD). Dans ces conditions, pour soutenir que la somme consentie dans l'acte de caution serait insuffisante, l'association ne saurait utilement se prévaloir de ce que, selon l'étude d'impact, les travaux sont évalués à un coût de deux cents millions dès lors que ce montant concerne le projet pris dans sa globalité.
11. D'autre part, aux termes de l'article R. 442-13 du code de l'urbanisme : " Le permis d'aménager ou un arrêté ultérieur pris par l'autorité compétente pour délivrer le permis autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes : / (...) b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 442-14 / ans ce cas, l'arrêté fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 442-14 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 442-15 ". Selon l'article 2 de l'arrêté en litige : " " Lesdits travaux devant être achevés au plus tard le 31 décembre 2021. L'organisme garant devra, en cas de défaillance du bénéficiaire de l'autorisation, mettre effectivement les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 442-15 du Code de l'Urbanisme au plus tard à cette date ". L'arrêté en litige fixant, conformément à l'article R. 442-13 du code de l'urbanisme, la date à laquelle la somme consentie par le garant est exigible, l'association intimée ne saurait soutenir que l'acte de caution serait insuffisant pour ne pas préciser de date d'expiration.
12. Toutefois, il est constant que la caution ne s'engage pas en l'espèce envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur. Dans ces conditions, doit être accueilli le moyen tiré de ce que l'attestation fournie par la SNC Bénermans n'étant pas conforme aux exigences de l'article R. 442-14 du code de l'urbanisme, le permis d'aménager modificatif ne pouvait autoriser la cession des lots sur la base de la garantie accordée.
13. Si la société requérante sollicite, notamment, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que la cour sursoie à statuer pour lui permettre de régulariser ce vice, la mise en oeuvre de ces dispositions ne peut toutefois intervenir que si aucun autre moyen n'est fondé. Par suite, il y a lieu d'examiner l'autre moyen soulevé par l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.
14. Les dispositions de l'article 1 AU 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Mans comme celui de la commune d'Yvré-L'Évêque prévoient que " pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ou une emprise publique ". L'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " ne saurait utilement faire valoir que ces dispositions seraient méconnues dès lors que l'arrêté du 26 décembre 2016 contesté n'a pas pour objet d'accorder le permis d'aménager, lequel a été accordé par un arrêté du 18 octobre 2016 des maires d'Yvré-L'Évêque et du Mans, mais seulement d'autoriser le lotisseur à procéder à la vente des lots avant l'achèvement des travaux.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
15. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
16. D'une part, il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir ou si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
17. D'autre part, ces mêmes dispositions permettent au juge, lorsqu'il constate qu'un vice entachant la légalité du permis d'aménager peut être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S'agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.
18. Le vice dont le présent arrêt reconnaît, au point 12, qu'il entache d'illégalité le permis en litige, apparaît susceptibles de faire l'objet d'un permis de régularisation dès lors que le lotisseur présentera une attestation bancaire répondant aux exigences de l'article R. 442-14 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à la SNC Bénermans et aux communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
Sur les conclusions d'appel incident :
19. Il ressort des pièces du dossier que l'association " Environnement et patrimoine Béner le Mans " a sollicité du tribunal administratif de Nantes, par une première demande enregistrée le 19 décembre 2016 sous le n°1610754, l'annulation de la décision du 18 octobre 2016 par laquelle les maires d'Yvré-L'Evêque et du Mans ont accordé un permis d'aménager à la société en nom collectif (SNC) Bénermans pour la création d'un lotissement à usage commercial sur le secteur de Béner. Par une seconde demande, enregistrée le 24 février 2017 sous le n°1701765, la même association a sollicité de ce tribunal l'annulation de la décision du 26 décembre 2016 par laquelle ces autorités administratives ont accordé à la SNC Bénermans un permis d'aménager modificatif. Par le jugement en litige du 6 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes, après avoir procédé à la jonction de ces deux instances, a annulé le permis d'aménager modificatif du 26 décembre 2016 faisant l'objet de la demande enregistrée sous le n°1701765 et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de l'association. Dans la présente affaire, la SNC Bénermans n'a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Nantes qu'en tant qu'il a donné satisfaction à l'association dans l'instance n°1701765. Dans ces conditions, les conclusions de l'association, présentées par la voie de l'appel incident et tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 18 octobre 2016, qui faisaient l'objet de sa demande enregistrée, devant le tribunal administratif sous le n°1610754, relèvent d'un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal et sont par suite irrecevables.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête, présentée par la SNC Bénermans, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la SNC Bénermans et aux communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque pour notifier à la cour un permis d'aménager modificatif régularisant le vice tiré du caractère insuffisant de l'attestation bancaire produite à l'appui de la demande d'autorisation de procéder à la vente des lots avant l'achèvement des travaux.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans sont rejetées.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Bénermans, à l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans, à la commune du Mans et à la commune d'Yvré-L'Evêque.
Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- Mme Douet, président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.
Le rapporteur,
M. D...Le président,
O. COUVERT-CASTÉRA
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT04367