Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, M. et Mme H..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2019 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que ne sont pas expliquées les raisons pour lesquelles les premiers juges ont considéré que l'achèvement des travaux était sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'achèvement des travaux faisait obstacle à la délivrance du permis modificatif ;
- les dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme, qui étaient opérantes, ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2020, la commune de Sucé-sur-Erdre conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé et que la demande présentée en première instance, comme en appel, était irrecevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir contre la décision contestée.
Un mémoire, présenté pour M. et Mme H..., a été enregistré le 16 octobre 2020. Les requérant concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. E...,
- les observations de Me F..., substituant Me D..., représentant M. et Mme H...,
- et les observations de Me B... représentant la commune de Sucé-sur-Erdre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juillet 2015, le maire de Sucé-sur-Erdre (44240) a délivré à la société Blain Promotion un permis d'aménager l'autorisant à créer un lotissement de deux lots sur un terrain situé 19, rue de la Miltière à Sucé-sur-Erdre. Par un arrêté du 24 novembre 2016, le maire de Sucé-sur-Erdre a autorisé la même société à modifier le plan de composition et le plan d'hypothèse d'implantation de son projet initial. Par un courrier notifié le 21 décembre 2016, M. et Mme H..., demeurant 17 rue de la Miltière à Sucé-sur-Erdre, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, recours qui a été explicitement rejeté par le maire de Sucé-sur-Erdre le 2 février 2017. M. et Mme H... relèvent appel du jugement du 24 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". L'alinéa 2 de l'article R. 741-2 de ce code prévoit que la décision de justice " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".
3. Si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. Le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que les travaux d'aménagement du lotissement autorisés par le permis délivré le 13 juillet 2015 étaient achevés en le considérant comme inopérant et donc insusceptible d'avoir une influence sur la légalité de l'arrêté du 24 novembre 2016 contesté. Par suite, il a suffisamment motivé son jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 13 mai 2014, qui a été publié le 14 mai 2014 au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à la préfecture le 15 mai 2014, Mme G... J..., première adjointe au maire de la commune de Sucé-sur-Erdre, a reçu délégation de fonctions et de signature dans le champ de l'urbanisme, à l'effet notamment de signer les décisions relatives aux autorisations du droit des sols, dont font partie les permis d'aménager. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que, du fait de l'achèvement des travaux, un permis d'aménager modificatif ne pouvait plus être délivré. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la déclaration d'achèvement des travaux enregistrée à la mairie de Sucé-sur-Erdre le 16 mai 2016 ainsi que du certificat de conformité délivré par le maire de Sucé-sur-Erdre le 7 septembre 2016, que les travaux d'aménagement du lotissement autorisés par le permis délivré le 13 juillet 2015 étaient achevés à la date du dépôt par les pétitionnaires de la demande de permis d'aménager modificatif en litige. Les travaux ainsi accomplis n'auraient pas pu faire l'objet d'un permis modificatif. Toutefois, tel n'est pas l'objet du permis modificatif en litige, qui consiste à modifier, afin de les rendre conformes aux dispositions du plan local d'urbanisme, les règles de recul d'implantation prévues par le plan de composition et par le plan d'hypothèse d'implantation des bâtiments, règles qui s'appliqueront aux futures constructions qui seront implantées sur ce terrain. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du caractère achevé des travaux du permis d'aménagement pour contester les dispositions du permis modificatif, sans lien avec ces travaux.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement (...) ". Ces dispositions du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au litige dès lors qu'il n'est pas contesté qu'aucun des lots composant le lotissement n'avait été vendu à la date de la décision attaquée, ni qu'aucun document du lotissement au sens de l'article L. 442-10, en particulier le règlement, n'avait été adopté.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la commune de Sucé-sur-Erdre, que M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme H... ne peuvent dès lors être accueillies.
10. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme H... une somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune de Sucé-sur-Erdre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme H... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme H... verseront à la commune de Sucé-sur-Erdre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme I... H..., à la commune de Sucé-sur-Erdre et à la société Blain promotion.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- Mme C..., présidente assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.
Le rapporteur,
H. C...
Le président,
O. COUVERT-CASTÉRA
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04550