Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 mai 2015, 28 août 2015 et 19 août 2016, M. A... ainsi que ses représentants légaux, représentés par la Scp d'avocats Casadei-Jung, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2012 ;
3°) de dire que M. A...devait être exclusivement orienté en ESAT à temps partiel du 27 décembre 2011 au 26 décembre 2014 ;
4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Loiret le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs conclusions dirigées contre la décision du 10 décembre 2012 n'étaient pas portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors que cette décision est indivisible et révèle nécessairement un refus de le maintenir en ESAT relevant du domaine de l'orientation professionnelle au sens des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
- son aptitude à travailler est attestée par les pièces du dossier.
Par deux lettres enregistrées les 8 janvier 2016 et 5 septembre 2016, la maison départementale des personnes handicapées du Loiret a indiqué à la cour qu'elle n'entendait pas produire d'observations dans le cadre du présent litige, que la décision du 15 juin 2015 s'était substituée à la précédente et qu'elle s'en rapportait à ses écritures de première instance.
Les parties ont été informées par une lettre du 26 septembre 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 9 novembre 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2016 par une ordonnance du même jour.
M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 30 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.
1. Considérant que M. D...A..., qui est né le 7 novembre 1973 et s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 11 septembre 1995, a travaillé au sein du centre d'aide par le travail (CAT) et de l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) Servi'PEP de Saint-Jean de Braye ; que le 14 juin 2010, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret a décidé de le maintenir en ESAT, avec hébergement si nécessaire, pour la période du 27 décembre 2009 au 26 décembre 2011 ; que le 10 décembre 2012, cette commission a décidé pour la période du 27 décembre 2011 au 26 décembre 2014 de le maintenir en ESAT à temps partiel dans l'attente d'une place en foyer de vie et de l'orienter en foyer de vie pour la période du 10 décembre 2012 au 26 décembre 2014 ; que M. D... A..., représenté par ses parents en leur qualité de tuteurs de leur fils majeur, relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2012 ;
Sur l'exception de non-lieu :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. " ;
3. Considérant que les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant en application des dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles constituent des recours de plein contentieux ; qu'eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision ;
4. Considérant que si par une décision du 15 juin 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a donné son accord pour un maintien de M. D...A...en ESAT à temps partiel, avec hébergement si nécessaire, pour la période du 27 décembre 2014 au 26 décembre 2016 tout en préconisant une orientation complémentaire vers une section semi-occupationnelle, cette décision n'a toutefois pas eu pour effet de statuer sur les droits de l'intéressé au titre de la période du 10 décembre 2012 au 26 décembre 2014 ; que par suite, contrairement à ce que soutient la maison départementale des personnes handicapées du Loiret, cette nouvelle décision ne s'est pas substituée à la décision contestée du 10 décembre 2012 ;
5. Considérant toutefois, qu'à la date à laquelle le tribunal administratif s'est prononcé, la décision du 10 décembre 2012, qui se prononçait sur l'orientation professionnelle de M. A...pour la période du 10 décembre 2012 au 26 décembre 2014, avait cessé de produire tous ses effets ; que par suite, la demande présentée par l'intéressé était devenue sans objet ; qu'en conséquence, il appartenait au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer y compris en ce qu'elles concernaient la décision orientant M. D...A...vers un foyer de vie qui ne relevaient pas de la compétence des juridictions administratives ; qu'il appartient au requérant de rechercher le cas échéant, s'il s'y croit fondé, réparation du préjudice qui aura pu résulter pour lui, au titre de la période échue au 26 décembre 2014, de la décision contestée du 10 décembre 2012 ;
Sur les autres conclusions de M.A... :
6. Considérant que si M. A...demande en appel à la cour de dire qu'il devait être exclusivement orienté en ESAT à temps partiel du 27 décembre 2011 au 26 décembre 2014, ces conclusions sont également devenues sans objet, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Loiret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 février 2015 est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer ni sur la demande de M. A..., ni sur ses conclusions présentées en appel tendant à ce que le juge détermine son orientation exclusivement en ESAT à temps partiel au titre de la période du 27 décembre 2011 au 26 décembre 2014.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la maison départementale des personnes handicapées du Loiret.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 janvier 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01668