Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, l'association BTP-CFA Basse Normandie, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. E... ;
3°) de mettre à la charge de M.E... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a parfaitement rempli son obligation de reclassement tant en interne qu'en externe vis-à-vis de M. E...; elle n'avait pas à lui proposer de nouveau les deux seuls postes disponibles dans la mesure où l'intéressé, en sa qualité de représentant du personnel, était informé qu'une procédure de licenciement pour motif économique était en cours et que les propositions de reclassements qui lui avaient été faites ne pouvaient s'analyser en une modification de son contrat de travail pour motif économique ; l'intéressé a refusé ces postes en toute connaissance de cause ; elle n'avait aucune obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi ;
- contrairement à ce que soutenait l'intéressé en première instance, la procédure de licenciement est régulière ;
- si l'intéressé soutenait devant le tribunal administratif que le conseil d'administration, dont le quorum était atteint lors de sa réunion du 20 octobre 2011, ne s'était prononcé ni sur le nombre de licenciement projetés, ni sur les catégories socioprofessionnelles, le pouvoir de procéder au licenciement des salariés d'une association appartient à son président et le code du travail ne prévoit à aucun moment une information ou une consultation du conseil d'administration ;
- MmeC..., en sa qualité de secrétaire générale, était habilitée non seulement pour tenir l'entretien préalable au licenciement de M. E...mais également pour solliciter auprès de l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement ;
- M. E...ayant été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement par un courrier présenté le 29 juin 2013, le délai de 5 jours prévu à l'article L. 1233-11 du code du travail a été respecté ;
- alors qu'il n'existe aucun délai minimal obligatoire pour la convocation du salarié protégé à la réunion du comité d'entreprise, elle a néanmoins respecté les dispositions de l'article L. 2325-16 du code du travail en convoquant M. E...dans le délai de 3 jours et a fourni aux membres du comité d'entreprise un dossier complet sur le licenciement de l'intéressé ;
- le licenciement pour motif économique de M. E...repose sur une cause réelle et sérieuse ainsi qu'en attestent ses comptes pour 2010, 2011 et 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2016, M. B... E..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association CFA-BTP Basse Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l'association CFA-BTP Basse Normandie ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 11 décembre 2015 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la fin de l'année 2011 et au début de l'année 2012, l'association BTP-CFA Basse Normandie, qui a été créée le 1er janvier 2010 à partir de la fusion des associations paritaires départementales gestionnaires des centres de formation des apprentis (CFA) du Calvados, de la Manche et de l'Orne, a décidé de procéder à une réduction de ses charges et de ses effectifs ; que M. E..., embauché par le BTP-CFA d'Alençon à compter du 1er septembre 2005 en qualité d'animateur, puis à compter du 1er décembre 2009 en qualité de responsable de secrétariat, était concerné ; qu'après l'avoir convoqué à un entretien préalable, qui s'est déroulé le 8 juillet 2013, l'association BTP-CFA Basse Normandie a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de ce salarié, par ailleurs représentant du personnel ; que le 23 septembre 2013, MmeF..., inspectrice du travail suppléante, a refusé le licenciement de l'intéressé en estimant qu'il n'avait pas été convoqué à son entretien préalable dans un délai suffisant ; que suite au recours gracieux de l'association et aux justificatifs fournis, par une nouvelle décision du 29 octobre 2013, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. E...pour motif économique ; que l'intéressé a sollicité l'annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Caen ; que l'association BTP-CFA Basse Normandie relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel les juges de première instance ont annulé cette décision ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
3. Considérant que pour apprécier les possibilités de reclassement, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société où se trouve l'emploi du salarié protégé concerné par le licenciement ; qu'elle est tenue, dans le cas où cette dernière relève d'un groupe, de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe, y compris celles ayant leur siège à l'étranger, dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
4. Considérant enfin, que la proposition de modification du contrat de travail que le salarié peut refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique engagée à son encontre ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre adressée le 16 mai 2013 à M. E...par l'association BTP-CFA Basse Normandie, qu'à cette date, son poste n'était pas concerné par le projet de licenciement collectif pour motif économique qui est en cours en discussion ; que dans ce courrier, il lui a néanmoins été proposé une nouvelle affectation géographique à Coutances ou à Caen dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2013 à raison de 1 554 heures pour l'un et de 777 heures pour l'autre et pour des salaires respectifs de 2 097,45 euros et 1 048,72 euros ; que ces deux propositions ne pouvaient alors être regardées que comme des modifications du contrat de travail de l'intéressé à l'encontre duquel la procédure de licenciement pour motif économique n'était pas engagée ; que pour soutenir qu'elle a effectué une recherche de reclassement pour M. E... dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique, l'association, qui ne soutient pas qu'elle a réitéré ses deux propositions initiales, se borne à se prévaloir d'un mail adressé le 25 avril 2013 aux secrétaires généraux et directeurs généraux et directeurs du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage des métiers du bâtiment et travaux publics (ccca-btp) indiquant qu'elle va procéder à des licenciements pour motif économique de " deux administratifs ", " deux informaticiens ", " un agent d'entretien " et " un animateur " en leur demandant de lui communiquer avant le 29 mai 2013 les postes disponibles au sein de leur association et les perspectives de recrutement ou de création de poste ainsi que des réponses négatives qui lui ont été adressées ; qu'il est constant cependant que l'intéressé n'a été convoqué que par une lettre du 28 juin 2013, distribuée le 2 juillet 2013, à un entretien préalable fixé au 8 juillet suivant et que la procédure de licenciement pour motif économique ne peut être regardée comme ayant débuté à son encontre avant cette date ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'association BTP-CFA Basse Normandie ne justifiant pas avoir respecté son obligation de reclassement vis-à-vis de M. E..., la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique est entachée d'illégalité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'association CFA-BTP Basse Normandie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 octobre 2013 autorisant le licenciement pour motif économique de M.E... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'association CFA-BTP Basse Normandie de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association CFA-BTP Basse Normandie le versement à M. E...de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association CFA-BTP Basse Normandie est rejetée.
Article 2 : L'association CFA-BTP Basse Normandie versera à M. E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association CFA-BTP Basse Normandie, à M. B... E...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 janvier 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01887