Procédure devant la cour :
I- Sous le n° 15NT0757, par une requête enregistrée le 2 mars 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2014 du préfet du Loiret en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le traitement dont il a besoin n'est pas disponible en Géorgie ; la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
II- Sous le n° 15NT0756, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 9 avril 2015, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2014 du préfet du Loiret;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux énoncés par son époux dans l'instance susvisée n° 15NT00757.
III- Sous le n° 15NT01119, par une requête enregistrée le 2 avril 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2014 du préfet du Loiret en ce qu'il porte refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le traitement dont il a besoin n'est pas disponible en Géorgie ; la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11°de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions des 20 janvier et 16 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que les requêtes n°s15NT00757, 15NT01119 et n°15NT00756, présentées par M. et Mme A...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel des jugements des 16 septembre 2014 et 21 octobre 2014 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 mai 2014 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). " ;
4. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A..., le préfet du Loiret s'est fondé sur les avis des 28 février et 27 mars 2014 du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, précisant que M. A... " ne fait plus l'objet d'un traitement actif, la séquence thérapeutique ayant nécessité le maintien sur le territoire a permis l'instauration d'une rémission durable et qu'il ne nécessite plus qu'une surveillance médicale simple et espacée parfaitement réalisable dans le pays d'origine " ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ces énonciations selon lesquelles, en raison de la rémission totale de M. A..., son état de santé ne nécessite plus de traitement médicamenteux mais un simple suivi médical qui peut être mis en oeuvre dans son pays ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions ; que MmeA... ne fait état, dans sa requête, d'aucun autre moyen que celui tiré de ce que son époux ne pouvant bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, elle ne pouvait elle-même faire l'objet d'un refus de titre de séjour ; que, compte tenu de ce qui précède, le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions ;
5. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A...et de Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT00757,15NT00756,15NT1119 2
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