2°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de reprendre l'instruction de son dossier sous le même délai et sous la même astreinte et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande principale puisqu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 2 avril 2014, date à laquelle a par ailleurs été pris l'arrêté contesté ; le récépissé doit dès lors être regardé comme postérieur à cet arrêté et l'abrogeant implicitement ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait car il avait produit à l'administration, comme elle le lui avait demandé le 10 octobre 2013, un contrat de travail et l'engagement de son employeur de verser la taxe due à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il satisfait à une des conditions de délivrance d'un titre de séjour posée par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 28 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2016 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique :
1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né en 1985, est entré en France en 2003 ; qu'il a demandé son admission au séjour à titre exceptionnel le 5 mars 2013 ; que le préfet du Loiret lui a délivré une autorisation provisoire le 10 octobre 2013 ; que, par un nouvel arrêté du 2 avril 2014, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer :
2. Considérant que si M. A...a été destinataire, d'une part, d'un récépissé de demande de titre de séjour signé le 2 avril 2014 par le préfet du Loiret et, d'autre part, de l'arrêté contesté du même jour émanant de la même autorité, le préfet du Loiret fait valoir sans être utilement contredit que l'arrêté en litige est postérieur à la délivrance du récépissé ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté ne sont pas dépourvues d'objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2014 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...séjourne en France depuis dix ans, cette circonstance, alors même qu'il maîtriserait la langue française, aurait travaillé pour l'association Emmaüs et se serait abstenu d'exécuter les deux décisions d'éloignement dont il avait fait l'objet depuis 2003, ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le préfet pouvait pour ce seul motif, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, si l'arrêté contesté se fonde également sur la circonstance que l'intéressé n'aurait pas présenté de contrat de travail aux services de la préfecture, ce second motif, à supposer même qu'il soit entaché d'erreur de fait, ne peut être utilement invoqué ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si un étranger peut soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que le moyen tiré par M. A...de la méconnaissance par le préfet du Loiret de cette circulaire doit par suite être écarté ;
6. Considérant, enfin, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2016.
Le rapporteur,
E. FRANCOISLe président,
A. PEREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01118