Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, MmeA..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 avril 2015 ;
2°) d'annuler les décisions des 24 janvier 2012 et 14 mai 2012, ainsi que la décision implicite du ministre rejetant sa demande de naturalisation ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de statuer sur sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que mentionne le jugement attaqué, entaché à cet égard d'une erreur de fait, elle n'a pas été condamnée pénalement pour des faits d'escroquerie ;
- la décision préfectorale du 24 janvier 2012 est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée, qui est exclusivement fondée sur la consultation de fichiers de traitement automatisé de données, méconnaît les dispositions du second alinéa de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés, au demeurant non établis, ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le rejet d'une demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale est inopérant ;
- la décision contestée n'est que partiellement fondée sur les données recueillies dans un système de traitement automatisé ;
- il est demandé une substitution de motif fondée sur les autres renseignements défavorables recueillis à l'égard de MmeA....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante roumaine, relève appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation et de la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l'erreur de fait commise par le tribunal en retenant à tort l'existence d'une condamnation pénale pour escroquerie à l'encontre de Mme A...n'est susceptible d'affecter la validité de la motivation du jugement que dans le cadre de l'examen par l'effet dévolutif de l'appel ; que, par suite, Mme A...ne saurait utilement invoquer l'irrégularité du jugement dont elle relève appel ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 24 janvier 2012 et de la décision implicite de rejet du ministre chargé des naturalisations :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le préfet (...) auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / La décision du préfet (...) est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. " ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 24 janvier 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par MmeA... ; que, par une lettre du 22 mars 2012, Mme A...a exercé devant le ministre chargé des naturalisations le recours prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 ; que, par une décision expresse du 14 mai 2012, notifiée à l'intéressée le 3 juillet 2012, le ministre a rejeté ce recours ;
5. Considérant, d'une part, que la décision ministérielle du 14 mai 2012 s'est substituée à la décision préfectorale du 24 janvier 2012 ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette dernière décision ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
6. Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le ministre sur le recours du 22 mars 2012 exercé devant lui doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 14 mai 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 14 mai 2012 :
7. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine est inopérant, dès lors que la décision du 14 mai 2012 du ministre chargé des naturalisations s'est, ainsi qu'il a été dit au point 5, substituée à cette décision ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée : " Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. " ; que la décision du ministre de l'intérieur, qui a pris en considération la condamnation de Mme A...à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole pendant 8 ans est essentiellement fondée sur une omission de déclaration de cessation des paiements et non sur des données ayant fait l'objet d'un traitement automatisé ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
10. Considérant que pour rejeter, par la décision contestée du 14 mai 2012, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par MmeA..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'elle avait été condamnée à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole pendant 8 ans " pour des faits d'escroquerie ", et de ce qu'au 30 novembre 2011, elle présentait une dette locative de 380, 82 euros envers son bailleur ;
11. Considérant, toutefois, que le ministre reconnaît en cause d'appel que le premier motif de sa décision est entaché d'une erreur de fait ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que si Mme A...a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal de commerce de Créteil, confirmée par la cour d'appel de Paris, à une interdiction d'exercer, les faits qui lui étaient reprochés n'ont pas été reconnus comme constitutifs d'une escroquerie par le juge pénal, qui a prononcé un non-lieu ; que, par ailleurs, le motif tiré de l'existence d'une dette locative de 380, 82 euros ne saurait justifier à lui seul la décision contestée ;
12. Considérant que l'administration peut néanmoins faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
13. Considérant que dans son mémoire en défense, communiqué à MmeA..., le ministre invoque plusieurs autres motifs qu'il demande à la cour de substituer aux motifs initialement retenus pour rejeter la demande de l'intéressée ; qu'il ressort, tout d'abord, des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A...a été condamnée, ainsi qu'il a été dit, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole pendant 8 ans par la Cour d'appel de Paris pour avoir, en qualité de gérante d'une société en liquidation judiciaire, omis de procéder dans le délai de 15 jours à la déclaration de cessation des paiements ; que l'intéressée a, ensuite, fait l'objet d'une condamnation pour vol simple et recel d'objet volé en 1997, et, enfin, rédigé une fausse déclaration de non condamnation ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé dès l'origine sur ces faits qui, compte tenu de leur gravité et de leur caractère répété, et en dépit de leur relative ancienneté, étaient de nature à justifier légalement la décision litigieuse ; qu'il y a lieu, par suite, de procéder à la substitution de motifs demandée, laquelle ne prive pas Mme A...d'une garantie de procédure ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15NT01956