Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 2 février 2016, M. C...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2012 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à lui accorder la nationalité française à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 18 juillet 2012 a été signée par une autorité incompétente ;
- le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en déclarant irrecevable sa demande au regard de son niveau linguistique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que M. C...C..., ressortissant irakien, relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : "A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...)" ; que l'article 3 du même décret prévoit que "Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...)" ; qu'en l'espèce, l'administration a produit la décision du 31 mai 2012, publiée au Journal officiel du 3 juin suivant, par laquelle Mme A..., attachée d'administration des affaires sociales, a reçu une délégation de signature ; que le moyen tiré de l'incompétence alléguée de Mme A...pour signer la décision contestée du 18 juillet 2012 manque ainsi en fait ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 21-24 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises" ;
4. Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation établi le 10 mars 2011, que M.C..., en dépit de sa présence en France depuis 2008, communique très difficilement en langue française, qu'il ne sait ni lire ni écrire, que certaines questions doivent être répétées ou reformulées et qu'il prononce de nombreux mots de manière peu compréhensible ; que la circonstance que le requérant indique qu'il est, ainsi que ses enfants, bien assimilé à la société française, et que son âge ne lui permet pas de progresser rapidement même en suivant des cours de français, n'est pas de nature à infirmer les énonciations du procès-verbal d'assimilation ; que les attestations et autres pièces produites par M. C...ne remettent pas davantage en cause les énonciations susmentionnées ; que, par suite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, déclarer irrecevable sa demande de naturalisation pour ce motif alors même que l'intéressé remplirait les autres conditions de recevabilité exigées par le code civil ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. C...de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2016.
Le rapporteur,
J. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01999