Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car il apporte des justificatifs de la contestation de sa dette fiscale auprès des services fiscaux et de la régularisation de sa situation ;
- son droit de recours est garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa réclamation, assortie d'une demande de sursis de paiement, a été introduite dans le respect des dispositions du livre des procédures fiscales ;
- la nature et l'ancienneté des griefs de l'administration à son égard auraient dû être examinées au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 relative aux procédures d'accès à la nationalité française ;
- son épouse a obtenu la naturalisation alors qu'elle appartient au même foyer fiscal, ce qui constitue une rupture du principe constitutionnel d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation repose sur une cause juridique nouvelle en appel et est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- et les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A... n'avait, en première instance, présenté contre la décision contestée que des moyens de légalité interne ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
3. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; et qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des bordereaux de situation émis par le service des impôts des particuliers du 19ème arrondissement de Paris les 27 septembre 2011 et 3 juillet 2012, que M. A... a méconnu ses obligations fiscales en s'acquittant avec retard du paiement des cotisations d'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre de l'année 2007, des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011, et des contributions sociales dues au titre des années 2006 et 2007, qui ont pour cette raison été assorties de majorations ; qu'ainsi, alors même que le requérant se serait par la suite mis à jour de ses obligations fiscales et que son épouse a obtenu la nationalité française, le ministre a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de M. A...en se fondant sur le motif tiré du comportement fiscal de l'intéressé, sans commettre d'erreur manifeste ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait se prévaloir utilement des circulaires du 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 relatives aux procédures d'accès à la nationalité française, qui sont postérieures à la décision contestée et dépourvues de valeur réglementaire ;
6. Considérant, enfin, que l'acquisition de la nationalité française ne constituant pas un droit mais une faveur pour l'étranger qui la sollicite, le refus d'accorder la naturalisation à M. A...n'est pas constitutif d'une rupture d'égalité, alors même que cette faveur a été accordée à l'épouse de l'intéressé, qui se trouve dans une situation différente, notamment au regard du respect de ses obligations fiscales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 avril 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02195