Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. A... D... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... D... le versement à l'Etat de la somme de 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- en se focalisant sur le seul critère de l'âge de M. A...D..., alors que ses services avaient examiné d'autres critères déterminants au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce et entaché leur jugement d'une erreur de droit ;
- après l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 septembre 2014 constatant qu'il était majeur, l'intéressé avait reformulé sa demande sur les seuls fondements du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autant que la cour nationale du droit d'asile avait elle-même émis des doutes sur " son statut d'enfant orphelin, fils unique, célibataire et sans aucune attache familiale et sociale " et qu'il n'aurait pas pu opposer un refus plus circonstancié à une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2015, M. A...D..., représenté par Me Le Verger, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
M. A...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2015.
Vu la décision du 15 mars 2016 du président de la cour désignant M. C...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 18 décembre 2014 portant à l'encontre de M. A...D..., ressortissant congolais (RDC), refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
3. Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet d'Ille-et-Vilaine, il ne ressort pas des termes de la lettre du 28 octobre 2014 que M. A...D...aurait renoncé à solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet s'est notamment fondé pour rejeter sa demande sur l'arrêt rendu le 24 septembre 2013 par la cour d'appel de Rennes qui a estimé que l'intéressé n'était pas mineur lors de son entrée en France le 27 avril 2012, il ressort des pièces du dossier que M. A... D...a également produit après cette décision de justice plusieurs autres pièces de nature à établir son âge ; que parmi ces pièces figurent un passeport émis le 11 mars 2014 par les autorités de son pays indiquant qu'il est né le 17 juillet 1995 ainsi qu'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 25 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu ; qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'établit pas le caractère frauduleux de ces documents ; qu'il s'ensuit qu'en dépit des tests osseux réalisés le 12 juin 2012, M. A... D...devait être regardé comme mineur lors de son entrée sur le territoire français ; que si le préfet soutient qu'il a néanmoins examiné la situation de l'intéressé au regard des autres critères prévus à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les seules mentions de la cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 12 décembre 2013 indiquant que l'intéressé n'a pas été en mesure de convaincre ses membres de " son statut d'enfant orphelin, fils unique, célibataire et sans aucune attache familiale et sociale " ne suffisent pas à établir que l'intéressé aurait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine telles qu'elles s'opposeraient à elles seules à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, le tribunal administratif de Rennes a pu légalement estimé que l'arrêté contesté était entaché d'une erreur de fait justifiant son annulation ainsi que le réexamen de la situation de M. A... D...au regard de l'ensemble des critères prévus à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...D...; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées de nouveau en appel par M. A...D...et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour sans réexaminer sa situation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A... D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Le Verger, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Verger, avocat de M. A... D..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Verger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...D.... Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02363