Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, Mme D..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 5 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
- compte tenu de son insertion et de ses attaches en France, où réside sa soeur jumelle et où elle veut achever sa formation professionnelle, ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de fait en lui indiquant à tort dans un courrier électronique qu'elle avait obtenu la nationalité française ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- en l'absence de risque de fuite avérée et de menace à l'ordre public, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de la directive n° 2008/115/CE, est dépourvue de base légale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- compte tenu de la situation sanitaire de la Guinée, où sévit l'épidémie de fièvre Ebola, la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 1er septembre 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont, le 7 mars 2016, été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel dirigées contre la décision du 5 juin 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, conclusions renvoyées devant une formation collégiale du tribunal sous le n° 1502884 et sur lesquelles il a été statué par un jugement distinct de celui dont il est relevé appel sous le n° 1502328.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine fait savoir à la cour que le moyen d'ordre public qui lui a été communiqué est fondé.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2015.
Vu la décision du 15 mars 2016 du président de la cour désignant M. E...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 juin 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et, d'autre part, l'arrêté préfectoral du même jour ordonnant son assignation à résidence ; que, par un jugement du 25 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision du 5 juin 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme D...et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que Mme D... relève appel de ce jugement
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes ne s'est pas prononcé par le jugement attaqué sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 juin 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour qu'il a renvoyées, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à une formation collégiale, laquelle s'est prononcé par un jugement n°1502884, au demeurant devenu définitif ; qu'il s'ensuit que les conclusions que Mme D...présente de nouveau en appel dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a été assortie, qui vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour doit, dès lors, être elle-même regardée comme régulièrement motivée ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a retracé le parcours de l'intéressée et fait état de sa situation personnelle et familiale, et ne s'est pas exclusivement fondé, contrairement à ce que soutient Mme D..., sur son changement d'établissement pour apprécier son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée ;
5. Considérant que, si Mme D... soutient qu'elle est bien intégrée en France, où elle est entrée en 2013 et où réside sa soeur jumelle, qu'elle souhaite y achever sa formation professionnelle malgré la maladresse que constitue la présentation par elle d'un faux relevé de notes à l'appui de sa demande de titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France en qualité d'étudiante, est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et deux de ses soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme D..., la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant que la circonstance que Mme D... aurait reçu, le 12 juin 2015, un courrier électronique des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine lui indiquant à tort qu'elle était désormais naturalisée française est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 5 juin 2015 l'obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) - 2°Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse (...)" ;
9. Considérant que la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de délai de départ volontaire vise les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir rappelé que Mme D... avait tenté de commettre une fraude documentaire en présentant de faux relevés de notes, le préfet a indiqué que, compte tenu de la gravité des faits relatés et du caractère récent de la présence en France de l'intéressée, qui ne justifiait plus poursuivre des études depuis le 1er janvier 2015, il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
10. Considérant que la décision portant refus de délai de départ volontaire est notamment fondée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sur la circonstance que Mme D... a tenté de commettre une fraude en présentant de faux relevés de note à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que l'intéressée entrait ainsi dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'elle ne présenterait pas de risque de fuite ni ne constituerait une menace à l'ordre public n'est, par suite, pas de nature à établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, Mme D... ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire les stipulations de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que Mme D... soutient qu'elle ne peut pas retourner en Guinée en raison des risques encourus du fait de l'épidémie de fièvre hémorragique imputable au virus Ebola qui y sévit ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de ce virus en Guinée à la date de la décision contestée serait telle que son retour dans son pays pourrait lui faire craindre pour sa vie ; que, dans ces conditions, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
13. Considérant que les conclusions de Mme D... dirigées contre l'arrêté du 5 juin 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant son assignation à résidence, qui ne sont assorties d'aucun moyen, ne peuvent qu'être rejetées ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur ;
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 avril 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
N° 15NT023282