Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 23 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- elle est entrée régulièrement sur le territoire et c'est à tort que le préfet lui a reproché d'avoir détourné l'objet de son visa de court séjour ;
- l'arrêté a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle souhaite demeurer en France auprès de son époux, qui, comme elle, a des problèmes de santé ; sa fille, Naima, s'occupe d'elle au quotidien et a demandé un titre de séjour ; si le préfet a depuis admis qu'elle remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, un visa ne lui sera pas délivré avant plusieurs mois, or son époux a une santé très fragile ; son état de santé justifie qu'il lui soit délivré un titre de séjour " étranger malade " ; son retour en Algérie l'obligerait à attendre longtemps avant d'être de nouveau admise dans un protocole de soins.
Une mise en demeure a été adressée le 27 octobre 2015 au préfet du Loir-et-Cher.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2014 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé que Mme B...réitère en appel sans apporter de précision nouvelle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que si le préfet a pris en considération le fait que l'intéressée n'avait pas fait état, lors de sa demande de visa, de sa volonté de s'établir en France, il n'en a pas moins examiné l'ensemble de la situation personnelle de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ( ...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 du même code, auxquelles sont semblables, pour ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 20 novembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a précisé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et a ajouté que les conditions de continuité des soins devaient être organisées avant le départ ; que le certificat médical du néphrologue du 20 octobre 2014 et le compte rendu médical réalisé à la suite d'une angiographie pratiquée le 3 janvier 2015 ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de cet avis ; que, par suite, le préfet n'a pas, en refusant d'accorder le titre de séjour demandé, méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatives à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait méconnu ces stipulations ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France le 12 octobre 2014, vit séparée de son époux résidant en France depuis près de soixante ans ; que la requérante, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 75 ans et n'était présente en France que depuis deux mois à la date de l'arrêté contesté, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses quatre fils ; que si Mme B...allègue avoir besoin de l'assistance de sa fille, Naima, dans sa vie quotidienne, eu égard à son état de santé, celle-ci, entrée en France en même temps qu'elle, fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, et alors même que l'époux de Mme B...a obtenu, postérieurement à l'arrêté litigieux, le bénéfice du regroupement familial demandé à son profit le 29 août 2014, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2016.
Le président-assesseur,
JF. MILLETLe président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02111 2
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