Procédure devant la cour :
I. Sous le n°18NT04495, par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2018, 23 septembre 2019 et 19 décembre 2019, la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16, représentée par la société d'avocats LPA-CGR Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 octobre 2018 ;
2°) de rejeter les deux demandes présentées devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'étude chiroptérologique, réalisée par le cabinet Biotope en mars 2015, complétée en mars 2016, et qui prend notamment en compte le recensement du bureau d'études Spiroux de juillet 2013 sur les arbres à gîte sur le site d'implantation, était suffisante, tant en ce qui concerne l'état initial du site et la période de référence analysée, s'agissant notamment de la pipistrelle de Nathusius, que du nombre de mesures effectuées durant cette périodes lesquelles ont, en outre, été renforcées par des enregistrements automatiques et des études en altitude. Les avis défavorables rendus par l'instruction et cités dans le jugement attaqué révèlent un examen très partiel des éléments du dossier ;
- les premiers juges ne pouvaient se fonder sur l'absence de périmètre de zone de développement éolien (ZDE) pour retenir l'incompatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Georges-de-Rouelley.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2019, l'association Manche nature, le comité régional d'étude et de protection et de l'aménagement de la nature en Normandie (CREPAN), le groupement régional des associations de protection de l'environnement de Normandie (GRAPE), le groupe mammalogique normand (GMN) et le groupe ornithologique normand (GONm), représentés par le cabinet D..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16 et de l'Etat la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2019, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association " Vieilles Maisons Françaises ", l'association " Belle Normandie Environnement ", l'association pour le développement durable de l'Ouest ornais et de ses environs, l'association Promotion et défense des sites dans le parc Normandie-Maine, M. et Mme K... I..., M. C... B... et M. H... N..., représentés par Me G..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16 et de l'Etat la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
II. Sous le n°18NT04522, par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 21 décembre 2018 et 22 février 2019, le ministre de la Transition écologique et solidaire, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 octobre 2018 ;
2°) de rejeter les deux demandes présentées devant le tribunal administratif de Caen ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'étude chiroptérologique n'est pas entachée d'insuffisances qui auraient nui à la bonne information du public ;
- pour déclarer le projet incompatible avec les dispositions d'urbanisme applicables, les premiers juges ont entaché leur décision d'erreurs de droit et d'une erreur d'appréciation, le projet étant compatible avec les règles d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de-Rouelley, quelle que soit la date à laquelle la modification du plan local d'urbanisme a été approuvée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2019, l'association Manche nature, le comité régional d'étude et de protection et de l'aménagement de la nature en Normandie (CREPAN), le groupement régional des associations de protection de l'environnement de Normandie (GRAPE), le groupe mammalogique normand (GMN) et le groupe ornithologique normand (GONm), représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16 et de l'Etat la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par un mémoires en défense, enregistré le 2 décembre 2019, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association " Vieilles Maisons Françaises ", l'association " Belle Normandie Environnement ", l'association pour le développement durable de l'Ouest ornais et de ses environs, l'association Promotion et défense des sites dans le parc Normandie-Maine, M. et Mme K... I..., M. C... B... et M. H... N..., représentés par Me G..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16 et de l'Etat la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2019, par une ordonnance du même jour.
Un mémoire, enregistré le 19 décembre 2019, soit après la clôture de l'instruction, a été présenté pour la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
- Vu :
- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement ;
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l'environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de Me O..., représentant la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16, et de Me F..., substituant Me G..., représentant l'association pour le développement durable de l'Ouest ornais et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16 a présenté, le 31 juillet 2012, une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien comprenant six aérogénérateurs dont quatre (E1 à E4) situés aux lieux-dits Le Tertre du Fougeret et La Fieffe sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de-Rouelley et deux, E5 et E6, situés aux lieux-dits Champ Ménard et Le Gué sur le territoire de la commune de Ger. Par un jugement du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet de la Manche a délivré l'autorisation d'exploiter. La société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16, d'une part, et le ministre de la Transition écologique et solidaire, d'autre part, relèvent appel de ce jugement. La requête de la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16 et celle du ministre sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.
En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le tribunal :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - L'étude d'impact présente : (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments (...) ".
5. Il résulte de l'instruction qu'étaient annexées à l'étude d'impact une étude chiroptérologique comprenant plus de 150 pages ainsi qu'une " Etude des arbres d'intérêt pour les chiroptères et les oiseaux cavernicoles " de 80 pages. L'étude chiroptérologique, après avoir rappelé, dans une première partie, la règlementation et le statut des espèces pris en compte ainsi que la nature du projet, précise, dans une deuxième partie, la méthodologie suivie puis, dans une troisième partie, les zonages réglementaires ou inventaire du patrimoine naturel au sein des aires d'étude à retenir pour établir l'inventaire. Elle procède alors, dans une quatrième partie, à un état initial chiroptérologique en indiquant, d'une part, les gîtes et colonies d'espèces de chauve-souris déjà inventoriés par la documentation existante à proximité de la zone de projets, que ces gîtes soient présents, bâtis, arboricoles ou souterrains, d'autre part, les résultats obtenus lors des prospections au sol effectuées en 2010 et 2011 et, enfin, les taux d'activité détectés par ultrason et par détection automatisée, lesquels ont été représentés sur deux cartes. Un bilan des suivis d'activité en altitude, soit au-delà de vingt-cinq mètres, effectués entre le 2 août et le 29 septembre 2011, est également exposé. Ce bilan, qui précise le nombre des espèces identifiées, présente les résultats en fonction de la vitesse du vent puis de la date et de l'heure des identifications. Une synthèse des enjeux chiroptérologiques par espèces recensées, est effectuée sous forme de tableau, lequel précise leur statut de protection au niveau européen, national et local et les observations qui ont pu être faites sur l'aire d'étude. Après cette analyse de l'état initial, l'étude examine, dans une cinquième partie, les effets prévisibles du projet, en rappelant, au préalable, la problématique des chiroptères au regard des éoliennes selon chaque espèce, les enjeux du projet sur le site et ses effets prévisibles. Y sont indiquées les mesures d'évitement et de réduction d'impact prévues par le projet en phases de conception, de chantier et d'exploitation. L'impact est ensuite examiné au regard des principales caractéristiques techniques du projet retenu en phase travaux puis en phase d'exploitation, en indiquant pour cette seconde phase, les risques de collision attendus par espèces de chauve-souris. L'impact est également analysé au regard de l'attractivité des gîtes proches et des effets cumulés avec d'autres parcs éoliens et photovoltaïques ainsi que lors de la phase de démantèlement. Une synthèse des impacts résiduels par espèce sur le site est présentée et les mesures de suivi, d'accompagnement et de compensation sont, enfin, analysées. Dans une dernière partie, une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 est réalisée. L'étude contient également des annexes dont la synthèse des données chiroptères autour du projet éolien contesté réalisée à la demande de la société Vents d'Oc par le Groupe mammalogique normand.
6. L'étude précise que le projet est situé à proximité de sites remarquables à l'échelle de la région Basse-Normandie en période d'hibernation, d'intérêt national, voire international. Pour procéder à l'inventaire ponctuel au sol, huit prospections ont été réalisées, sept sur " site " et une, en hiver, dans les mines au nord-est de Barenton. Ces prospections sur le terrain ont été complétées par l'installation d'un système de détection automatisée placé sur vingt-quatre secteurs (sept en été, six en automne, neuf au printemps). A également été utilisé, pour la détection en altitude des chauve-souris, un outil développé par le cabinet d'études Biotop en partenariat avec le Museum d'histoire naturelle qui permet, selon l'étude, un traitement automatique et rapide d'importants volumes d'enregistrements. Si l'étude indique que cette prospection en altitude doit être, pour les motifs qu'elle précise, considérée avec prudence, cette incise, destinée à la bonne information du public, ne peut être regardée compte tenu de l'ensemble des mesures mises en oeuvre, comme de nature à établir l'insuffisance des travaux d'analyse sur le site. Alors même qu'au cours de deux prospections sur le terrain, la température est tombée, une partie de la nuit, en dessous de 10°, ce qui a été de nature à limiter l'activité des chauves-souris, l'étude chiroptérologique indique néanmoins avoir recensé plusieurs milliers de contacts lors de la prospection au sol de 2010 et 2011, ce qui a permis d'identifier la présence de quatorze espèces dans les périmètres d'étude immédiat et rapproché et deux espèces connues localement, ce qui représente au total seize espèces sur les vingt-et-une espèces identifiées dans l'ensemble de la Normandie (anciennement Haute et Basse-Normandie). L'impact attendu par le projet, pour chaque espèce de chiroptères dont le statut de protection a été rappelé, est décrit, y compris s'agissant de la pipistrelle de Nathusius (p. 56, 57, 60, 62, 65, 66, 69, 93, 96, 103). L'étude conclut à des enjeux chiroptérologiques forts sur le site d'étude, aussi bien à l'échelle locale (forêt de la lande Pourrie) qu'à l'échelle de l'aire d'implantation, même si les enjeux sont moindres en altitude dès lors que 95 % de l'activité chiroptérologique a été enregistrée à moins de vingt-cinq mètres de hauteur. Si l'autorité environnementale, dans son avis du 10 juillet 2015, a relevé " quelques faiblesses " dans la méthodologie du diagnostic initial susceptibles d'en modifier les résultats, tirées d'une seule période de relevés en été, ce qui ne permettrait pas d'évaluer les migrations des chiroptères en période maximale de déplacements et de sept nuits d'écoutes réalisées au sol, pour partie dans des conditions de températures faibles limitant l'activité des chiroptères, elle estime cependant que l'étude d'impact sur les chiroptères est très aboutie (inventaire des milieux, des gîtes potentiels), qu'elle fait le lien avec les mesures compensatoires prévues, notamment l'identification des arbres creux et qu'elle confirme une forte sensibilité du site. Dans ses conclusions, elle estime que l'étude d'impact informe correctement de la consistance du projet et de ses impacts potentiels, sans recommander un complément d'étude sur les chiroptères.
7. Il suit de là qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte-tenu du nombre de chiroptères et d'espèces recensés et des conclusions mettant en avant la forte sensibilité du site ainsi que les forts enjeux du projet au niveau chiroptérologique, que si l'étude chiroptérologique aurait pu être complétée par de nouvelles sorties sur le terrain, cette circonstance a été de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
8. En second lieu, en vertu du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les décisions prises en matière de police des installations classées pour la protection de l'environnement à la suite d'une demande d'autorisation, d'enregistrement ou d'une déclaration préalable sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Le deuxième alinéa dispose que : " Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration ". Aux termes de l'article N1 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de Saint-Georges-de-Rouelley dans sa rédaction alors applicable à la date de la décision contestée : " Sont interdites toutes les constructions et installations autres que mentionnées à l'article N2. (...) ". Selon l'article N2 de ce règlement : " (...) Sous condition d'être dans un projet d'ensemble et dans un périmètre de ZDE [zone de développement de l'éolien], l'implantation d'éoliennes sera autorisée. (...) ". Il appartient, enfin, aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.
9. Il ressort des dispositions précitées de l'article L. 514-6 du code de l'environnement qu'une installation classée pour la protection de l'environnement doit être compatible avec le règlement d'un plan local d'urbanisme. L'opération qui fait l'objet d'une installation classée pour la protection de l'environnement ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d'urbanisme qu'à la double condition qu'elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d'aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu'elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue.
10. Il résulte de l'instruction que les auteurs du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Georges-de-Rouelley ont souhaité autoriser, en zone naturelle, dite zone N, l'implantation d'éoliennes dans un secteur dit zone de développement de l'éolien (ZDE) dont le conseil municipal a défini le périmètre par une délibération du même jour que celle adoptant le document d'urbanisme. Il est constant que, sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de-Rouelley, les éoliennes en litige doivent être implantées dans ce secteur. La circonstance que ce périmètre en qualité de ZDE n'a pas été validé par le préfet du fait de l'intervention de la loi n°2013-312 du 15 avril 2013, qui résulte d'une législation distincte de celle de l'urbanisme et qui a abrogé le régime juridique de ces zones, est sans incidence pour l'application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a retenu, pour annuler l'arrêté contesté, l'insuffisance de l'étude chiroptérologique en tant qu'elle porte sur l'état initial du site et l'incompatibilité du projet avec le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Georges-de-Rouelley.
12. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés à l'encontre de l'arrêté contesté du préfet de la Manche du 13 mai 2016.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par les intimés à l'encontre de l'arrêté contesté :
S'agissant de la compétence de l'auteur de l'acte :
13. Il résulte de l'instruction que Mme Cécile Dindar, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, a reçu, par arrêté du 12 novembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche de novembre 2014, délégation de signature du préfet de la Manche à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions se rattachant à l'administration de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les autorisations d'exploiter délivrées sur le fondement de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit, dès lors, être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'avis du gestionnaire de la voirie départementale dans la demande d'autorisation d'exploiter :
14. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (...) ". Aux termes de l'article R. 5536 de ce code : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; (...) 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état (...) ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l'environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, modifié par l'article 3 de l'arrêté du 6 novembre 2014 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. (...) ".
15. Les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, qui prévoient la consultation du propriétaire sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, n'exigent pas que soit recueilli l'avis du propriétaire des parcelles sous lesquelles seront enterrés les câbles électriques reliés aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Le département de la Manche n'avait donc pas à être consulté, sur le fondement de ces dispositions, en sa qualité de propriétaire de la voirie départementale sous laquelle seront enterrés les câbles électriques reliant entre elles les différentes éoliennes du projet. Au surplus, la route départementale étant située à plus de dix mètres des éoliennes et du poste de livraison, l'avis du département, gestionnaire de la voie, n'avait, en tout état de cause, pas à être sollicité.
S'agissant des autres insuffisances dont serait entachée l'étude d'impact :
Quant à l'étude avifaunistique :
16. L'étude d'impact comprend une analyse avifaunistique, une première partie étant consacrée à l'examen de l'état initial avec une étude de l'avifaune observée (Point 6.3.1 -p. 115 à 151) et une seconde partie consacrée aux impacts du projet sur cette avifaune (point 16.2.2 - p. 356 à 376). Les observations ont été réalisées sur un cycle complet prenant en compte les migrations prénuptiales (mi-février à mi-mai), la période de nidification (mi-mars à mi-juillet en fonction des espèces), la période estivale (période liée à l'envol et l'éducation des jeunes entre mi-juillet et mi-septembre), les migrations postnuptiales (mi-août à mi-novembre) et l'hivernage (mi-novembre à mi-février). Les résultats des prospections de terrain sont détaillés dans l'étude en distinguant ces grandes périodes du cycle biologique. L'étude aborde plus particulièrement la question des migrations de l'avifaune (point 6.3.5.1 p. 143) aussi bien en ce qui concerne l'aire d'étude éloignée que l'aire d'étude immédiate et ses abords, les observations portant sur cette dernière aire ayant été effectuées sur trois dates pour la période prénuptiale (mi févier, début mars et début avril) et trois dates pour la période postnuptiale (fin septembre, mi-octobre et début novembre). Les déplacements par groupes d'espèces sont détaillés. Les impacts sur l'avifaune sont analysés au regard des sensibilités avifaunistiques de l'aire d'étude (p. 356), notamment en ce qui concerne le dérangement lors des migrations (diurnes, nocturnes). L'impact sur les migrations par collision est également analysé en page 373.
17. Par suite, les intimés ne sauraient se fonder, pour alléguer de l'insuffisance de l'étude avifaunistique, sur la seule annexe 2 de l'étude d'impact, qui n'est qu'une étude complémentaire sollicitée par le porteur du projet portant sur la période de nidification.
Quant à l'étude acoustique :
18. L'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, fixe un niveau maximal de dépassement de bruit généré par l'installation par rapport au niveau sonore ambiant, appelé " émergence admissible " à savoir 5 décibels pour la période diurne (de 7 heures à 22 heures) et 3 décibels pour la période nocturne, ces valeurs pouvant être augmentées d'un terme correctif en dB (A) en fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit de l'installation. En outre, il fixe le niveau de bruit maximal à 70 dB (A) pour la période jour et à 60 dB (A) pour la période nuit.
19. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage : " Les mesurages de l'émergence globale et de l'émergence spectrale, mentionnées aux articles R. 1334-32 à R. 1334-34 du code de la santé publique, sont effectués selon les dispositions de la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement, modifiées et complétées par les dispositions du présent arrêté. (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Pour le mesurage de l'émergence spectrale mentionnée à l'article R. 1334-34 du code de la santé publique, l'indicateur acoustique à utiliser est l'émergence en niveau par bandes de fréquences de la méthode dite " d'expertise " de la norme NF S 31-010. Les mesurages sont réalisés à l'aide d'un sonomètre intégrateur homologué de classe 1 ou de classe 2 au sens de la norme NF EN 60804 ou NF EN 61672-1. Les prescriptions concernant l'appareillage de mesure, les conditions de mesurage, les conditions météorologiques et l'acquisition des données de la méthode dite de " contrôle " de la norme NF S 31-010 sont respectées ".
20. Il résulte de l'instruction qu'a été jointe à l'étude d'impact, une étude acoustique réalisée par un bureau d'études spécialisé (Venhatec) comportant 77 pages dont sept annexes. Après avoir rappelé les prescriptions réglementaires applicables et avoir notamment précisé s'être référé aux normes NF S 31-010 et au projet de normes NF S PR 31-114, l'étude présente le projet, ainsi que les habitations les plus susceptibles d'être exposées au bruit, qui sont au nombre de huit, auxquelles a été rajouté un emplacement supplémentaire, à savoir un refuge forestier susceptible d'accueillir des personnes. Pour chacun de ces points, les sources sonores environnantes existantes ont été précisées et la représentativité du point de mesure par rapport à la zone d'habitation justifiée. Les conditions météorologiques rencontrées pendant la campagne de mesure sont illustrées sur une rose des vents et peuvent être comparées aux conditions rencontrées sur une durée de douze mois. L'étude indique, ensuite, les modalités retenues pour effectuer les mesures.
21. Les mesures ont été réalisées entre le 30 septembre 2011 et le 10 octobre 2011, pendant dix jours pour six points et huit jours pour les deux autres points, à des endroits où le futur impact sonore des éoliennes a été jugé le plus élevé, la position des microphones ayant été choisie de manière à caractériser un lieu de vie. Les résultats de ces mesures, qui précisent pour chacune d'elles, la vitesse du vent, le nombre de couples analysés et l'incertitude de la mesure calculée suivant les recommandations du projet de norme NFS 31-114, sont reproduits tant en période diurne qu'en période nocturne. Les niveaux sonores résiduels retenus en périodes diurne et nocturne, correspondent, pour chaque classe de vitesse de vent, aux médianes des niveaux de bruit mesurés, élargis à l'incertitude précédemment définie. Pour estimer l'impact acoustique du projet sur l'ambiance sonore préexistante du site, une modélisation informatique avec implantation des aérogénérateurs a alors été réalisée selon la méthode énergétique Iso 9613, qui prend en compte les conditions favorables de propagation dans toutes les directions du vent, par le logiciel de prévision acoustique, Cadna A. L'étude précise ensuite les hypothèses de calcul lesquelles prennent en compte le niveau de puissance acoustique des aérogénérateurs, la topographie, la direction du vent et l'implantation du bâti. Les résultats, qui sont récapitulés sur des tableaux, sont enfin analysés.
22. Il résulte de cette étude qu'aucun dépassement des seuils réglementaires n'a été constaté en période diurne alors qu'en période nocturne, sauf au point 4 " La Tablère ", des dépassements de ces seuils variant de probable (dépassement compris entre 1,0 et 3,0 dbA) à très probable (dépassement supérieur à 3,0 dbA) sont reportés dans certaines conditions de direction et de vitesse du vent. Des mesures par bridage et/ou arrêt d'une ou plusieurs machines selon la vitesse du vent permettent cependant de respecter le seuil réglementaire de 3 dB(A). Il ne résulte pas de l'instruction que le choix des points de mesures des émergences sonores serait erroné, alors que l'étude d'impact précise que les mesures ont été réalisées en extérieur, aux endroits dans lesquels l'impact sonore est le plus élevé. Par suite, l'étude d'impact présentait un caractère suffisant sur les incidences sonores du projet. Les intimés ne sauraient en particulier se rapporter aux notes réalisées par M. E..., acousticien, lesquelles sont au demeurant sérieusement contestées par le bureau ayant réalisé l'étude acoustique dès lors qu'il se fonde essentiellement sur la norme NF S 31-114 qui, selon l'article 28 de l'arrêté précité du 26 août s'applique, non pas dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploiter, mais aux installations en cours d'exploitation " pour vérifier le respect des (...) dispositions " de l'arrêté d'autorisation.
23. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude acoustique présenterait des insuffisances de nature à empêcher d'apprécier le respect, par le projet en litige, des niveaux d'émergence acoustique fixés par l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011.
Quant à la présentation des solutions de substitution justifiant le choix du projet et aux mesures limitatives d'impact et compensatoires:
24. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - L'étude d'impact présente : / (...) 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; (...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; (...) ".
25. D'une part, les raisons du choix du projet retenu ont été expliquées aux pages 323 à 327 de l'étude d'impact. La société pétitionnaire indique ainsi avoir prospecté le tiers sud du département de la Manche afin d'identifier les zones susceptibles de pouvoir accueillir un parc éolien en tenant compte des contraintes inhérentes à de tels projets au regard de la distance à respecter par rapport aux zones d'habitation, des routes, des lignes électriques et des radars. Il résulte de ses investigations, telles que justifiées par les cartes présentées dans l'étude, qu'il n'existe que peu de sites potentiels pouvant accueillir un parc éolien, d'autant plus que certains d'entre eux sont situés dans la zone d'exclusion Unesco de la baie du Mont Saint-Michel. Elle indique que, dans ces conditions, le site a été choisi en tenant compte de la superficie présentée qui doit permettre d'accueillir le parc éolien envisagé et de son emplacement en dehors du périmètre d'exclusion Unesco de la baie du Mont Saint-Michel. Par ailleurs, en réponse aux observations de l'autorité environnementale, le pétitionnaire, dans une note de juillet 2015, dont il résulte du rapport de l'inspecteur des installations classées qu'elle a été jointe au dossier d'enquête publique, a apporté des précisions dans la partie " c) Choix de l'emplacement du projet ". Selon cette note, une seule autre zone également dans le secteur de la forêt de la Lande Pourrie offrait la possibilité d'accueillir toutes les machines du projet mais pour diverses raisons, tenant notamment à la proximité avec le périmètre Unesco du Mont-Saint-Michel, et à une prégnance paysagère accrue du fait de la nécessité d'avoir un écartement plus important entre les éoliennes, cette solution n'a pas été retenue. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, les raisons du choix du site ont bien été expliquées notamment aux regard des enjeux environnementaux, de sorte qu'ils ne sauraient alléguer la méconnaissance des dispositions du 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.
26. D'autre part, après avoir, notamment, précisé les notions dont il est fait application dans le choix des mesures, y sont décrites au chapitre 17 de l'étude d'impact (p. 533 à 565), de façon suffisamment détaillées au regard des dispositions précitées du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, les mesures de réduction et de correction adoptées pour les unités écologiques et la végétation, pour l'avifaune, les chiroptères, le paysage puis les mesures compensatoires pour les boisements, les gîtes et nichoirs artificiels, la perte de l'habitat du Courlis cendré, pour les chiroptères et oiseaux cavernicoles par la mise en place d'un îlot de sénescence et enfin les mesure d'accompagnement en faveur de l'avifaune, qu'elle soit nicheuse ou migratrice, des chiroptères et de la route de la Tablère. Le coût de ces mesures est, en outre, indiqué dans l'étude. Par suite, les dispositions du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues.
S'agissant de l'étude d'évaluation Natura 2000 :
27. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; / (...) VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. / (...) ". Aux termes de l'article R. 414-19 de ce code : " I. - La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : / (...) " 3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 (...) ". Aux termes de l'article R. 414-23 de ce code : " (...) Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I. - Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II. -Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / (...) " ;
28. Il résulte des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, éclairées par l'interprétation donnée par la Cour de Justice de l'Union Européenne sur les conditions d'application de la directive " Habitats " [11 avril 2013 C258/11] que l'autorisation d'un projet entrant dans leur champ d'application ne peut être accordée qu'à la condition que les autorités compétentes, une fois identifiés tous les aspects dudit projet pouvant, par euxmêmes ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation du site Natura 2000 concerné et compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, aient acquis la certitude, au moment où elles autorisent le projet, qu'il est dépourvu d'effets préjudiciables durables à l'intégrité du site concerné. Il en est ainsi lorsqu'il ne subsiste aucun doute raisonnable d'un point de vue scientifique quant à l'absence de tels effets. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que, pour évaluer les incidences du projet sur l'état de conservation de ce site, il doit être tenu compte des mesures, prévues par le projet, de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables de celuici sur le site en cause mais, en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, à ce stade, des mesures compensatoires envisagées, le cas échéant, dans l'étude d'incidences.
29. Il résulte de l'étude d'impact (p. 72 à 78), que cinq zones Natura 2000 ont été répertoriées dans l'aire d'étude éloignée dont deux dans l'aire rapprochée. Parmi ces deux dernières, figurent les anciennes mines de Barenton, situées à 900 mètres environ du projet, constituées de galeries souterraines issues d'une ancienne exploitation minière reconnues comme Site d'Importance Communautaire (SIC). D'une superficie de 16,51 ha, ce réseau de galeries souterraines constitue un ensemble de sites d'hibernation pour six espèces de chiroptères : le Grand Murin Myotis myotis, le Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum, le Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros, le Vespertilion à oreilles échancrées Myotis emarginatus, le Murîn de Natterer Myotis nottereri et le Murin de Daubenton Myotis daubentoni. Les quatre premières espèces, qui sont inscrites à l'annexe II de la directive "Habitats", ont justifié la désignation de ce site Natura 2000.
30. L'étude d'impact analyse ensuite, aux pages 417 à 431, les observations effectuées par le cabinet d'études ayant réalisé l'étude chiroptérologique. Sont rappelées les espèces recensées dans la zone d'implantation potentielle lors des expertises au sol et en altitude ainsi que les mesures environnementales proposées pour éviter, réduire, voire compenser les effets attendus du projet au regard des chauve-souris. Compte tenu de ces éléments, l'étude examine alors les impacts potentiels du projet éolien au regard des chauves-souris d'intérêt communautaire fréquentant les sites Natura 2000 concernés en identifiant deux risques : la destruction d'individus en phase chantier (destruction de gîtes) et en phase d'exploitation (collision/barotraumatisme) et la destruction d'habitats de gîtes arboricoles et de territoires de chasse de qualité.
31. Selon l'étude, eu égard au très faible nombre d'arbres qui seront impactés par le projet éolien et à la mise en place d'une vérification d'absence de chiroptères avant l'abattage des arbres par le coordinateur environnement, les impacts par destruction de spécimens en phase travaux sont considérés comme négligeables à très faibles. Par ailleurs, aucune des espèces qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000 n'est regardée, selon la bibliographie et les synthèses de suivi de mortalité connues, comme sensible aux collisions et/ou barotraumatisme, aucune d'elles n'ayant été de plus recensées à une hauteur de plus de 25 mètres, de sorte que le risque en phase d'exploitation est estimé comme négligeable à très faible (ou faible à modéré pour la Pipistrelle commune). Concernant la destruction d'habitats de gîtes arboricoles et de territoire de chasse de qualité, trois hectares sont susceptibles d'être impactés dont 1,35 ha correspondant à des milieux pouvant abriter des gîtes arboricoles ou pouvant être utilisés comme territoires de chasse en milieux fermés (boisements), 1,65 ha en milieux de chasse préférentiels (milieux ouverts ou semi-ouverts (prairies et landes)) et 20 mètres de haie qui sont favorables au déplacement et au transit. Si cette perte d'habitats ne peut être considérée comme négligeable à une échelle locale et peut potentiellement avoir des effets sur les populations de chiroptères fréquentant les sites Natura 2000, il résulte toutefois de l'étude qu'eu égard à la disponibilité en habitats de qualité pour les chiroptères au sein du territoire (présence de nombreuses surfaces boisées de qualité, présence de milieux bocagers de qualité, etc.), la perte de territoire de chasse, de reproduction et de transit n'est pas de nature à remettre en cause la viabilité des populations de chiroptères ayant permis la désignation des sites Natura 2000. Un tableau complète cette analyse en indiquant, pour chaque espèce de chiroptères concernés, leur sensibilité générale aux projets éoliens et l'impact attendu du projet en litige sur cette espèce avec un commentaire. Il résulte de ce tableau que pour l'ensemble de ces espèces ayant permis la désignation du site Natura 2000, l'incidence du projet est non significative.
32. L'autorité environnementale a, en outre, estimé, dans son avis, que l'étude des incidences du projet sur les zones Natura 2000 les plus proches a bien été menée et que l'analyse est très détaillée pour chaque espèce de chiroptères. Si elle indique qu'il n'était pas approprié de conclure à l'absence d'impact sur la pérennité des populations de chiroptères dès lors que selon l'étude, il n'est pas possible d'apprécier, en l'état des connaissances et en dehors de la destruction des habitats sur le site même du projet, un tel impact, cette remarque ne permet pas, à elle seule, de caractériser la subsistance d'un doute raisonnable d'un point de vue scientifique quant à l'existence d'effets préjudiciables durables à l'intégrité des sites Natura 2000 situés à proximité du projet. En tout état de cause, dans sa note en réponse à l'avis de l'autorité environnementale qui, ainsi qu'il a été dit a été jointe au dossier soumis à l'enquête publique, le pétitionnaire a complété son étude sur ce point et a conclu que le projet en litige n'était pas susceptible de présenter d'effets significatifs sur l'état de conservation des populations fréquentant les mines de Barenton et de Bion et ayant justifié la désignation du site Natura 2000.
33. Enfin, en l'absence d'impact sur ces populations de chiroptères, les intimés ne sauraient alléguer que l'étude, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle comporterait des erreurs de nature à remettre en cause la validité de ses conclusions, aurait dû contenir une évaluation des effets cumulés avec d'autres parcs éoliens et exposer les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets dommageables du projet.
34. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement doit être écarté.
S'agissant des capacités financières de l'exploitant :
35. Aux termes de l'article L. 5121 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'autorisation : " (...) La délivrance de l'autorisation, pour ces installations (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 5111 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 51261 lors de la cessation d'activité ". L'article R. 5123 du même code applicable à la date de délivrance de l'autorisation attaquée exigeaient que le dossier de demande comporte, en vertu du 5° de ce dernier article, " les capacités techniques et financières de l'exploitant ".
36. Il résulte de ces dispositions, non seulement que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
37. Il résulte de l'instruction, notamment de la demande d'autorisation d'exploiter complétée par la note complémentaire de mai 2015, que pour justifier de ses capacités financières, la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16 a fait valoir être une société de projet et d'exploitation créée le 30 juin 2001 tout spécialement pour le parc éolien en litige par la SARL Vents d'Oc Energies Renouvelables, elle-même filiale française de la société allemande Windwärts Energie, spécialisé dans les énergies renouvelables, laquelle a intégré en octobre 2014, le groupe MVV Energie. Dans sa demande étaient annexés un plan d'affaires prévisionnel et un plan de financement prévisionnel du projet ainsi qu'une note détaillant les capacités techniques et financières de ce projet. Etait également jointe une attestation bancaire sur la solvabilité de la société MVV énergie. L'exploitant expliquait, ainsi, que le parc éolien fera l'objet d'un financement dit " financement de projet ", c'est-à-dire que la dette sera financée sur la base de la seule rentabilité du projet. Dans la mesure où le pétitionnaire ne disposait pas lui-même du capital lui permettant de financer le projet en cause, il lui appartenait, alors, de justifier d'un engagement suffisamment certain de sa société mère ou de tout autre tiers de mettre à sa disposition les financements nécessaires à la conduite du projet. En l'absence de présentation d'un tel engagement, la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16 ne peut être regardée comme ayant justifié des capacités financières à mener le projet dont il s'agit.
38. Toutefois, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, le pétitionnaire a fourni un courrier en date du 27 mars 2018 par lequel la Société MW Energie s'engage envers la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16 à lui apporter, à sa demande, " le financement nécessaire à la construction, l'exploitation, la maintenance et le démantèlement du parc éolien de Saint-Georges situé dans la Manche (50), à hauteur de 100 % en fonds propres, évalué à ce jour à environ 25 M . ". Dans ces conditions et dès lors que le contenu de la demande d'autorisation a été corroboré par des éléments qui ont confirmé les capacités financières du pétitionnaire à mener à bien son projet, le public n'a pas reçu une information erronée quant aux moyens réels dont disposait l'auteur de la demande. Et, de même, le sens de la décision contestée n'a pu être influencé par la lacune qui entachait sur ce point le dossier de demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté.
S'agissant des garanties de démantèlement et de remise en état du site :
39. Aux termes de l'article R. 553-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (...) ". Selon l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent : " Le montant des garanties financières mentionnées aux articles R. 553-1 à R. 553-4 du code de l'environnement est déterminé par application de la formule mentionnée en annexe I au présent arrêté. ". Selon l'annexe I de cet arrêté : " Calcul du montant initial de la garantie financière M = N × Code de l'urbanisme / où N est le nombre d'unités de production d'énergie (c'est-à-dire d'aérogénérateurs)./ Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 50 000 euros. ".
40. Il résulte de ces dispositions que le coût de démantèlement des éoliennes est, contrairement à ce qu'avancent les intimés, indépendant des produits que la société pourrait obtenir de la revente des matériaux. Ni la circonstance que pour le projet de parc éolien de Percey-le-Grand, qui présente une autre configuration, le coût du démantèlement par machine serait supérieur à celui fixé par l'arrêté du 26 août 2011, ni le rapport rendu en mai 2019 par le Conseil général de l'environnement et le Conseil général de l'économie, qui n'a pas de valeur réglementaire, ne sauraient établir l'illégalité de l'arrêté du 26 août 2011. En outre, les intimés ne démontrent pas qu'en l'espèce, le montant fixé par cet arrêté serait insuffisant pour assurer le démantèlement des installations dont il s'agit et la remise en état du site d'implantation. Par suite, le préfet de la Manche a pu, sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, fixer le montant des garanties financières selon la formule prévue par l'arrêté du 26 août 2011.
S'agissant de l'avis émis par l'autorité environnementale :
41. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du IV de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 1221, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, ni la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas respectivement prévus aux I, II et III de cet article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.
42. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
43. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
44. En l'espèce, il est constant, ainsi au demeurant que le précise l'avis de l'autorité environnementale, que cet avis a été émis par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la région Basse-Normandie - Service des risques technologiques et naturels, service dépendant du préfet de région alors que l'autorisation litigieuse a été délivrée par le préfet du département de la Manche, le dossier étant instruit par la direction de l'action économique et de la coordination départementale - Bureau de la coordination des politiques publiques et des actions interministérielles de la préfecture de la Manche. Par suite, l'avis de l'autorité environnementale ayant été émis par une autorité distincte disposant d'une autonomie réelle par rapport à l'autorité qui a pris l'arrêté contesté, le moyen tiré de ce que cet avis aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ne peut qu'être écarté.
S'agissant de l'avis émis par les communes :
45. Aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement, alors applicable : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ".
46. Les intimés soutiennent que les délibérations des conseils municipaux des communes de Rouellé, de Ger, de Saint-Clément-Rancoudray, de Saint-Jean-du-Corail, de Lonlay-L'Abbaye, de Saint-Roch-sur-Egrenne, de La Haute-Chapelle et de Tinchebraye-Bocage ont été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les membres du conseil municipal auraient reçu la note de synthèse prévue par les dispositions de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales. A supposer cette irrégularité établie, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait eu une influence sur le principe ou le contenu de la décision en litige, prise après enquête publique, ni qu'elle aurait privé les communes, les élus ou les administrés d'une garantie alors que l'enquête publique s'est tenue concomitamment à leur consultation. Dans les circonstances de l'espèce, les conditions irrégulières dans lesquelles auraient pu être rendus ces avis n'ont pu avoir davantage pour effet de priver quiconque d'une garantie dans le cadre de la procédure consultative préalable à l'autorisation attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis émis par les conseils municipaux doit, par suite, être écarté.
S'agissant de la régularité de l'enquête publique :
47. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) ". Le III de l'article R. 512-14 de ce code, alors applicable, prévoit que : " Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève. (...) ". L'annexe à l'article R. 511-9 du même code précise, s'agissant d'une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, que le rayon d'affichage prévu à l'article R. 512-14 précité s'élève à 6 kilomètres.
48. Il résulte de l'instruction que, par un certificat du 16 octobre 2015, le maire de Saint-Clément-Rancoudray atteste avoir affiché du 19 août 2015 au 16 octobre 2015 à la porte de la mairie ainsi qu'aux endroits les plus fréquentés de la commune, l'avis au public concernant l'enquête publique relative à l'autorisation d'exploiter le parc éolien en litige. Les intimés n'établissent pas ni même n'allèguent le caractère erroné des mentions portées dans cette attestation. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté.
49. En second lieu, aux termes de l'article R.123-19 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".
50. La règle de motivation prévue par les dispositions précitées oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients du projet et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Si le commissaire enquêteur n'est pas, en principe, tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l'enquête publique, il lui appartient de les analyser et de motiver de façon suffisante son avis.
51. Il résulte de son rapport ainsi que du procès-verbal de synthèse du 25 octobre 2015 auquel il se réfère et qu'il a annexé à ce rapport, que si le commissaire enquêteur n'a pas répondu aux observations recueillies au cours de l'enquête, il les a néanmoins analysées en procédant à leur résumé. Il a ensuite sollicité du porteur du projet des informations complémentaires au regard des observations défavorables qui avaient été émises. La réponse intégrale du porteur de projet (70 pages) a été reproduite dans son rapport. Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur, après avoir estimé que les réponses apportées par ce dernier étaient " très détaillées ", notamment sur certaines questions qu'il cite, a exposé, en huit points, les motifs pour lesquels, selon lui, les inconvénients résultant de la création du parc éolien sont moindres au regard de l'avantage attendu par sa création pour l'accroissement de la part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique régional et national. Il a, enfin, émis un avis favorable assorti de deux " prescriptions ". Il suit de là que le commissaire enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, en résumant leur contenu et en tenant compte des éléments d'information complémentaires qui lui ont ensuite été communiqués par le porteur du projet, a suffisamment analysé les questions soulevées par les personnes qui ont participé à l'enquête et a émis un avis suffisamment motivé au regard des observations recueillies. Ainsi, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur satisfont aux exigences de l'article R. 1239 du code de l'environnement.
S'agissant du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement :
52. Aux termes de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " (...) La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres ". L'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement dispose que : " L'installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de : / 500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010 (...) / Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur ".
53. Il n'est pas contesté que les habitations faisant partie des hameaux cités par les intimés se situent, en application de cette réglementation, toutes à une distance minimum de 500 mètres des installations. Si les intimés contestent la légalité de l'arrêté du 26 août 2011, ce texte précise l'élément de l'installation à partir duquel doit être mesurée la distance minimale d'éloignement fixée par les dispositions de l'article L. 515-44 cidessus reproduites, lesquelles n'exigent pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, que cette distance soit mesurée à partir de l'extrémité des pales. Dès lors, ils ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité dont seraient entachées les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011, en ce qu'elles prévoient que cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur, ni, par suite, à soutenir que l'autorisation en litige est illégale compte tenu de ce que la distance qui sépare l'extrémité des pales de l'aérogénérateur E6 de deux habitations situées à La Robetière et La Josserie est inférieure à 500 mètres.
54. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que les seuils réglementaires relatifs au bruit ne seraient pas respectés, ni, ainsi qu'il résulte des points 59 à 62 du présent arrêt, que le projet aurait des effets notables pour le paysage et le patrimoine. Si les intimés évoquent l'effet stroboscopique susceptible d'être ressenti, ils n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à en établir le bien-fondé alors que l'étude d'impact (p. 346) conclut à un impact très minime. Par suite, les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues.
S'agissant de l'absence d'autorisation de destruction d'habitats d'espèces protégées :
55. Aux termes du I de l'article L. 4111 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 4112 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; / 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 4111 ; / 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; / 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4111, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle / (...) ". Aux termes de l'article R. 4111 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par les articles L. 4111 et L. 4113 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. / (...) ". Selon l'article R. 4116 du même code alors en vigueur : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 4112 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 4117 et R. 4118. (...) ".
56. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 4111 et L. 4112 du code de l'environnement qu'elles organisaient, avant l'intervention de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, un régime juridique spécifique en vue de la protection du patrimoine naturel. Toute dérogation aux interdictions édictées par l'article L. 4111 devait faire l'objet d'une autorisation particulière, délivrée par le préfet ou, dans certains cas, par le ministre chargé de la protection de la nature. Le titulaire de l'autorisation délivrée sur le fondement distinct de l'article L. 5121 du code de l'environnement, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, était également tenu d'obtenir, en tant que de besoin, une telle dérogation au titre de la législation sur la protection du patrimoine naturel. Si l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation au titre de l'article L. 5121 du code de l'environnement avait connaissance, notamment au vu de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation qui doit en principe faire apparaitre l'existence d'espèces protégées dans la zone concernée, des risques éventuels auxquels étaient exposées certaines espèces protégées, et pouvait alors alerter le pétitionnaire sur la nécessité de se conformer à la législation sur la protection du patrimoine naturel, en revanche, elle ne pouvait légalement subordonner la délivrance de l'autorisation sollicitée au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement au respect de cette législation sur la protection du patrimoine naturel.
57. Il résulte de ce qui précède que lorsqu'il a délivré, à la date de l'arrêté contesté, l'autorisation sur le fondement de l'article L. 5121 du code de l'environnement, le préfet de la Manche n'était nullement tenu d'inviter le pétitionnaire à déposer une demande de dérogation au titre de la législation sur la protection du patrimoine naturel, ni même de s'assurer qu'une telle dérogation était nécessaire ou avait été accordée. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il ressort des conclusions du rapport de l'inspecteur des installations classées du 26 janvier 2016, compte tenu notamment des précautions prises par le porteur du projet et des prescriptions qui lui sont imposées dans l'autorisation en litige, que le projet aurait un impact avéré sur les populations de chiroptères et d'oiseaux.
S'agissant de l'atteinte portée aux paysages et au patrimoine historique :
58. Selon l'article L.511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ".
59. Le projet en litige prévoit la création d'un parc éolien formé de six aérogénérateurs, quatre devant s'installer sur le territoire de commune de Saint-Georges-de-Rouelley et les deux autres sur celui de la commune de Ger, d'une hauteur de mât de 99 mètres équipés de pales d'une longueur de 50 mètres, représentant ainsi une hauteur en bout de pale d'environ 150 mètres. Le parc éolien envisagé est situé dans le périmètre du parc naturel régional Normandie-Maine au sommet d'un escarpement à des altitudes d'environ 230 à 270 mètres. La zone d'implantation des éoliennes, correspondant à l'aire d'étude immédiate, est occupée, en grande partie, par un espace boisé composé de résineux et mixtes et bocager mais aussi par des prairies parfois humides, des landes boisées ou en cours de boisement, quelques parcelles en culture, un étang et quelques mares. Le périmètre d'étude éloigné, qui s'étend sur un rayon de 20 km environ à partir du site d'implantation, est caractérisé par un paysage montueux et escarpé au nord, séparé d'un bas pays au relief légèrement ondulé au sud par un escarpement méridional d'orientation est-ouest constituant une ligne de structure majeure du paysage sur lequel s'inscrit le projet. Dans ce périmètre, ont été recensées trente-cinq zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et neuf de type 2, la zone d'implantation se trouvant, quant à elle, en quasi-totalité dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 " Forêt de la Lande Pourrie et de Mortain " et incluant une partie importante de la ZNIEFF de type 1 " Étang et bois de la Chatouillelle ". A une distance de quinze à vingt kilomètres du projet, cinq sites " Natura 2000 " sont répertoriés dont les plus proches se situent à 900 mètres de l'aire d'étude immédiate, en l'occurrence celui des " Landes du Tertre Bizet et Fosse Arthour " à l'est et celui des " Anciennes mines de Barenton et de Bion " au sud-ouest, lesquels, constitués d'un réseau de galeries souterraines d'une ancienne exploitation minière, abritent de nombreux sites d'hibernation pour les chiroptères. Enfin, la zone d'implantation est située à 1,4 km au sud-est du site classé de la Fosse Arthour et de ses abords et 41 monuments historiques ont été recensés dans l'aire d'étude éloignée, dont seize depuis lesquels, selon l'étude d'impact, le parc éolien pourrait éventuellement être aperçu.
60. Si les intimés se prévalent, d'une part, des termes de la charte du Parc Naturel Régional Normandie-Maine, laquelle recommande un développement raisonné de l'éolien, une charte de parc naturel n'a en tout état de cause pas pour objet principal de déterminer les prévisions et règles touchant à l'affectation et à l'occupation des sols et ne peut contenir des règles, de fond ou de procédure, opposables aux tiers.
61. Le préfet de la région Basse-Normandie, en sa qualité d'autorité environnementale, a souligné, d'autre part, dans l'avis qu'il a émis le 10 juillet 2015, la qualité de l'étude d'impact réalisée par le pétitionnaire qu'il a estimée " claire, très détaillée et très bien illustrée " et qu'elle donnait une information correcte " de la consistance du projet et de ses impacts potentiels ". Il ne résulte pas de l'instruction que les photomontages inclus dans cette étude, dont la méthodologie est justifiée dans les pièces du dossier par la société requérante, minimisent l'impact des éoliennes sur les paysages et les monuments, même si, pour certains d'entre eux, l'autorité environnementale a regretté que le rendu de la perception reste perfectible, notamment ceux numérotés 12 et 14, présentés sur un fond nuageux.
62. Dans ces conditions, si les éoliennes seront visibles du point le plus haut de la barre rocheuse au-dessus de la gorge du site classé de la Fosse Arthour, les autres points de vue de ce site, comme le Calvaire du Roc ou l'étang, offrent des vues lointaines très réduites compte tenu du relief et de la végétation. Si les intimés allèguent que les éoliennes pourront être vues nettement depuis le château de La-Croix-en-Terre, qui est situé à 850 mètres de l'emprise du projet, ils n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. S'il existe des vues directes ou en covisibilité entre le parc éolien avec l'abbaye de Lonlay-l'Abbaye (distante de 4,7 km), l'église Notre-Dame d'Yvrandes (6,3 km), le manoir de la Chaslerie (7 km), le manoir de La Saucerie (7 km) et les vestiges du château de Domfront (10 km), il n'apparaît pas, compte tenu de ce que les vues alléguées par les intimées restent furtives et limitées, que le projet en cause porterait une atteinte particulière à ces édifices, une telle atteinte ne pouvant se déduire de la seule circonstance que les éoliennes seront visibles depuis leurs abords ou en covisibilité. Par suite, eu égard à la consistance du projet, à son implantation et aux éléments naturels qui dissimulent parfois partiellement la visibilité des machines, l'atteinte que ce parc éolien est susceptible de porter au paysage ou à l'environnement visuel, bien que réelle, demeure limitée. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le projet dont il s'agit porterait une atteinte significative au paysage et à la conservation des sites et monuments.
S'agissant de l'atteinte à la salubrité publique :
63. L'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, fixe, ainsi qu'il a été dit au point 18, un niveau maximal de dépassement de bruit généré par l'installation par rapport au niveau sonore ambiant, à savoir 5 décibels pour la période diurne (de 7 heures à 22 heures) et 3 décibels pour la période nocturne, ces valeurs pouvant être augmentées d'un terme correctif en dB (A) en fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit de l'installation. En outre, il fixe le niveau de bruit maximal à 70 dB (A) pour la période jour et à 60 dB (A) pour la période nuit.
64. Ainsi qu'il résulte de ses visas, cet arrêté a pour objet de transposer la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines, laquelle prévoit au point 29 que " Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux illustrant, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics ". En outre, à la lumière de l'arrêt du 27 octobre 2016, aff. C-290/15 de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 doit être entendue comme se rapportant à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Tel qu'interprété par l'arrêt du 11 septembre 2012, aff. C-43/10 de la Cour, l'article 2, sous a), second tiret, de la directive 2001/42, ne vise comme des " plans et programmes " que les plans et programmes exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Au sens de la directive, ne peut ainsi être considéré comme un plan ou programme un arrêté fixant les conditions d'implantation des éoliennes, qui n'établit pas un ensemble de critères et de modalités de mise en oeuvre d'un ou plusieurs projets, prévu par des dispositions législatives, règlementaires ou administratives. Ainsi, les intimés ne sont pas fondés à soulever l'inconventionnalité de l'arrêté du 26 août 2011 au motif qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
65. Selon l'étude acoustique, le fonctionnement simultané des six éoliennes respecte, en période diurne, les prescriptions réglementaires. En revanche, en période nocturne, la configuration des six aérogénérateurs, telle que prévue lors de la réalisation de l'étude acoustique, est susceptible de présenter un risque de dépassement d'émergence sonore sur plusieurs zones d'habitations environnant le site en fonction de la vitesse et de l'orientation du vent. L'étude d'impact précise (p. 451 à 454) que, dans ces conditions, une optimisation du plan de fonctionnement des machines, qui prend en compte les deux directions dominantes du vent au niveau du site (sud-ouest et nord-est), a été effectuée afin que le niveau d'émergence acceptable ne soit pas dépassé quelle que soit la vitesse de vent. L'optimisation acoustique du projet est prévue par la mise en place de bridages, dont quatre modes existent, qui permettent d'obtenir un ralentissement graduel de la vitesse de rotation du rotor des éoliennes, réduisant de fait leur puissance sonore, voire par l'arrêt des machines. Selon l'étude, les plans de fonctionnement qui ont été réalisés sont toutefois des plans prévisionnels issus de calculs soumis à des incertitudes sur le mesurage et la modélisation et devront être confirmés lors de mesures de réception sur le site. L'étude précise également (p. 542-543), parmi les mesures envisagées pour supprimer ou réduire l'impact sonore, que des mesures de contrôle devront être réalisées lors de la mise en fonctionnement du parc éolien afin de valider cette configuration. Dans le cas où des émergences non réglementaires seraient observées, les modifications ad-hoc seront alors apportées à la configuration de fonctionnement du parc éolien présentée dans l'étude en vue de répondre strictement au respect de la réglementation acoustique sur le site.
66. L'arrêté contesté contient aux articles 8 et 10 des prescriptions de nature à faire respecter les valeurs admissibles définies à l'article 26 de l'arrêté ministériel du 25 août 2011 modifié. Tenant compte des remarques évoquées au point précédent, l'exploitant devra notamment effectuer, dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service des installations, une mesure de la situation acoustique et procéder, si nécessaire, au vu de ces résultats, à une modification du réglage des éoliennes par exemple au moyen de l'arrêt ou du bridage des machines. L'exploitant est également tenu de procéder, tous les cinq ans, à une mesure de la situation acoustique par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection des installations classées. Les documents attestant du suivi de l'ensemble de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Les intimés, qui n'établissent pas l'insuffisance de ces mesures, ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté serait illégal au motif qu'il ne contiendrait aucune prescription de nature à garantir le respect des seuils réglementaires.
S'agissant du défaut de prise en compte des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
67. L'arrêté contesté contient à l'article 6 de nombreuses prescriptions destinées à assurer la protection des chiroptères et de l'avifaune, notamment s'agissant du courlis cendré, dont les intimés n'établissent pas qu'elles seraient insuffisantes. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit aux points 27 à 34, il ne résulte pas de l'instruction que le projet porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. De même, et ainsi qu'il a été également dit, l'impact visuel sur la Fosse Arthour sera très limité et les intimés n'établissent pas en quoi, s'agissant du parking situé sur la commune de Domfront, l'arrêté aurait dû contenir des prescriptions particulières afin de sauvegarder le paysage. Dans ces conditions, et en l'absence de toute atteinte portée à l'un des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et sans qu'ils puissent utilement se prévaloir des avis émis par la présidente du Parc naturel régional Normandie-Maine et par l'autorité environnementale, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté querellé aurait été pris en méconnaissance de cet article.
68. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner sur la fin de nonrecevoir opposée aux demandes de première instance par la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16, que cette société et le ministre de la Transition écologique et solidaire sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du préfet de la Manche du 13 mai 2016.
Sur les frais liés au litige :
69. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes que la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres et le comité régional d'étude et de protection et de l'aménagement de la nature en Normandie (CREPAN) et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres une somme globale de 2 000 euros et du comité régional d'étude et de protection et de l'aménagement de la nature en Normandie (CREPAN) et autres une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16 et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 octobre 2018 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Caen par le comité régional d'étude et de protection et de l'aménagement de la nature en Normandie (CREPAN) et autres et par la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres sont rejetées.
Article 3 : La Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres verseront, ensemble, à la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16 la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le comité régional d'étude et de protection et de l'aménagement de la nature en Normandie (CREPAN) et autres verseront, ensemble, à la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16 la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la Transition écologique et solidaire, à la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16, au comité régional d'étude et de protection et de l'aménagement de la nature en Normandie (CREPAN), représentant unique désigné par Me D..., et à l'association pour le développement durable de l'Ouest ornais et de ses environs, représentant unique désigné par Me G....
Une copie sera adressée au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 juin 2020.
Le rapporteur,
M. M...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s18NT04495-18NT04522