3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés et que les conclusions de sa requête sont irrecevables faute pour les conclusions d'être dirigées contre la décision du ministre.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...demande l'annulation du jugement du 6 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2015 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, dès lors que la décision du ministre de l'intérieur se substitue à la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, la requérante ne peut utilement soutenir que le ministre aurait dû rapporter la décision du préfet, signée par une personne incompétente.
3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle de la postulante.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme C..., ressortissante algérienne entrée en France en 1994, n'avait exercé aucune activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire national, ses ressources étant essentiellement constituées de prestations sociales, dont l'aide personnalisée au logement, le revenu de solidarité active, les allocations familiales avec condition de ressources et le complément familial. Si la requérante soutient qu'elle est handicapée et en incapacité depuis 2009 de travailler, il ne ressort pas du certificat médical d'un médecin généraliste et de la carte d'adulte handicapée qu'elle produit qu'elle serait inapte à l'exercice de toute activité professionnelle compatible avec son handicap. Elle n'établit pas non plus que les ressources dont elle dispose seraient constituées d'allocations accordées en compensation d'un handicap. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur qui a pris en considération l'ensemble de la situation de l'intéressée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme C....
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Giraud, premier conseiller
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2019.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04517