1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 novembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Loiret du 25 janvier 2018 portant refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, le préfet du Loiret, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2019.
II. Par une requête, enregistrée le 12 février 2019 sous le n° 19NT00629, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans du 28 septembre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Loiret du 25 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il ne peut être légalement éloigné du territoire français dès lors qu'il doit bénéficier de la délivrance de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, le préfet du Loiret, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant congolais né le 4 février 1981 à Kinshasa, relève appel des jugements du 13 novembre 2018 et du 28 septembre 2018 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans, s'agissant du premier, et le magistrat désigné par le président de cette juridiction, s'agissant du second, ont rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre, respectivement, la décision du préfet du Loiret du 25 janvier 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour et les décisions du même jour de la même autorité l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) /7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C...séjournait en France, à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, depuis près de quatre ans. Il y a rejoint sa compagne, avec laquelle il avait contracté un mariage coutumier le 17 août 2002, et leurs deux enfants mineurs, nés le 7 mars 2005 et le 1er mai 2007, entrés en France avec leur mère en septembre 2010. Cette dernière, également de nationalité congolaise, est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel et exerce une activité salariée dans le cadre de deux contrats à durée indéterminée. Le couple a eu un troisième enfant né en France le 19 février 2016. Si le préfet fait valoir que la vie commune n'a débuté que le 17 juillet 2017, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note sociale émanant du centre d'hébergement d'urgence ayant accompagné la famille, que, en raison de la taille du logement mis à la disposition de la compagne et des enfants de M.C..., le centre d'hébergement n'a autorisé ce dernier à l'occuper qu'en journée, afin de lui permettre de s'occuper de ses enfants, jusqu'à ce que la famille bénéficie d'un logement plus grand, le 17 juillet 2017. Il ressort, par ailleurs, de diverses attestations de l'équipe enseignante et de professionnels de santé amenés à prendre en charge les enfants de M. C...que ce dernier s'implique au quotidien dans leur éducation. Il a notamment accompagné sa fille cadette lors de son hospitalisation en août 2015. Dans ces conditions, alors même que la mère, le frère et la soeur du requérant résident dans son pays d'origine et que M. C...a été séparé, entre 2010 et 2014, de ses enfants et de leur mère, laquelle a alors donné naissance à un enfant issu d'une autre union, la décision du préfet du Loiret du 25 janvier 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette illégalité justifie son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions obligeant M. C...à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans et le magistrat désigné ont rejeté les conclusions de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif fondant l'annulation prononcée par le présent arrêt, son exécution implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, que le préfet du Loiret délivre à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu de fixer la somme dont le versement à Me B...est, dans les conditions définies à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, mis à la charge de l'Etat à 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans du 28 septembre 2018, le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 novembre 2018 et les décisions du préfet du Loiret du 25 janvier 2018 portant refus de délivrance à M. C...d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Giraud, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2019.
Le rapporteur,
K. BOUGRINELe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT000629, 19NT01163 2
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