Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2018, la commune de Maisons, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 2 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 30 mai 2016 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados a rejeté sa réclamation formée contre le titre de perception du 29 septembre 2015 émis pour la restitution de taxes d'urbanisme et le titre de perception du 29 septembre 2015 ;
3°) de la décharger totalement de la somme de 3 478 euros mise à sa charge au titre d'une restitution de taxes d'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne permet pas de comprendre les modalités de calcul et les bases sur lesquelles la somme réclamée a été déterminée ;
- la réclamation de la restitution de la participation pour non réalisation d'une aire de stationnement ne pouvait intervenir que jusqu'au 31 décembre 2012 ;
- l'arrêté du 10 mars 2015 retirant le permis de construire ne peut décaler le délai de prescription dès lors qu'il est illégal ; il a été retiré au-delà du délai de retrait et aucune motivation ne justifie l'irrégularité du permis de construire retiré ; en outre, le permis de construire retiré était devenu caduc et avait donc disparu de l'ordonnancement juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mai 2008, le maire de la commune de Maisons a délivré un permis de construire une maison individuelle aux époux C...qui ont versé, au titre des taxes d'urbanisme, la somme de 3 478 euros dont la commune de Maisons a bénéficié. Les époux C...n'ayant pas réalisé les travaux autorisés par le permis de construire du 22 mai 2008, ont demandé au maire de procéder au retrait dudit permis. Le maire a pris, le 10 mars 2015, un arrêté de retrait du permis de construire, sur la base duquel les époux C...ont demandé à l'Etat, en application de l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme, relatif à la taxe d'aménagement de leur rembourser le montant des taxes d'urbanisme acquittées. L'Etat, après avoir restitué la somme de 3 478 euros aux épouxC..., a émis un titre de perception à l'encontre de la commune de Maisons pour obtenir le remboursement de cette somme. Par une décision du 30 mai 2016, le directeur des finances publiques du Calvados a rejeté la réclamation préalable de la commune tendant à être déchargée de la somme de 3 478 euros. La commune de Maisons relève appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. La personne publique ne peut ainsi mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable. Il résulte de l'instruction que le titre contesté mentionne qu'il est " fondé sur une demande de restitution de trop perçu à la collectivité locale de Maisons au titre des taxes d'urbanisme acquittées à tort par M. C...les 12/02/2010, 08/04/2010, 12/09/2011 et 30/09/2011, au titre de son permis de construire n° PC39108P0001, et versé par l'Etat à la collectivité locale de Maisons en mars 2010, mai 2010 et octobre 2011, ces taxes ayant fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une restitution en application de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme ". Ces éléments sont suffisants pour permettre à la commune de Maisons, qui avait perçu le montant correspondant aux taxes d'urbanisme acquittées par le bénéficiaire du permis de construire qu'elle a délivré, de connaître les bases de liquidation de la créance de l'Etat.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme, relatif à la taxe d'aménagement et qui reprend en substance les dispositions de l'article 1723 quinquies du code général des impôts, alors applicable à la taxe locale d'équipement, le redevable de la taxe " peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : 1° S'il justifie qu'il n'a pas donné suite à l'autorisation de construire (...) ". Aux termes de l'annexe 3 de l'article 406 au code général des impôts applicable aux autorisations d'urbanisme délivrées avant le 1er mars 2012 : " Les réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement ou de la mise en recouvrement de la taxe. / Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la démolition des constructions en vertu d'une décision de justice soit de la modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire. ".
4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le permis de construire délivré le 22 mai 2008 à M. C...n'a fait l'objet d'aucun commencement de travaux et est ainsi devenu caduc le 22 mai 2010, cette dernière date fixant le point de départ du délai de prescription prévu par les dispositions de l'annexe 3 de l'article 406 au code général des impôts. Dans ces conditions, M. C...avait la possibilité de demander la restitution des taxes d'urbanisme prévues à l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme jusqu'au 31 décembre 2012. La circonstance qu'il ait sollicité et obtenu du maire de Maisons, le 10 mars 2015 une décision retirant le permis de construire délivré le 22 mai 2008, n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de prescription prévu par l'annexe 3 de l'article 406 au code général des impôts. Ainsi, la commune de Maisons est fondée à soutenir que l'Etat aurait pu opposer la prescription à la somme réclamée par M.C.... Cependant la somme dont l'Etat réclame le versement à la commune de Maison n'est, quant à elle, pas atteinte par la prescription prévue par les dispositions précitées. Il en résulte que la commune de Maisons ne saurait utilement faire valoir, pour contester le titre de perception émis à son encontre par l'Etat, d'une part, que les conditions de retrait du permis de construire qu'elle a prononcé n'étaient pas remplies, d'autre part, qu'elle ne pouvait retirer un permis de construire caduc. Dans ces conditions, et alors même que la commune de Maisons aurait, à tort, procédé au retrait du permis de construire du 22 mai 2008 et que l'Etat n'était pas tenu de verser les sommes en cause à M. C...compte tenu de leur prescription, l'Etat était fondé à réclamer à la commune de Maisons la somme de 3 478 euros qu'il a remboursée aux épouxC....
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Maisons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Maisons de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Maisons est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Maisons, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriale. Une copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M.A...'hirondel, premier conseiller
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2019.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00002