Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2019, Mme D...G..., représentée par MeH..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 décembre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du 14 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas motivé et ne pouvait se fonder sur un élément qui ne lui a pas été communiqué ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision n'est pas motivée ;
- l'article R 323-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté ;
- le 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est violé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2019 la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Mme D...G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2019 :
- le rapport de Mme Brisson,
- et les observations de MeE..., représentant MmeG....
Considérant ce qui suit :
1. MmeG..., ressortissante arménienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire national le 15 juin 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2016. Par un premier arrêté du 12 décembre 2016, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de carte de séjour temporaire qu'elle avait présentée le 10 juillet 2015 sur le fondement du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel respectivement les 23 mars 2017 et 24 novembre 2017. Le 7 juin 2017, l'intéressée a présenté une nouvelle admission au séjour sur le même fondement. Aux termes de l'arrêté en litige du 14 juin 2018, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande. Par un jugement du 6 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête. Mme G...relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de Mme G...et ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (...) constituent une mesure de police ; (...) ". L'arrêté préfectoral du 14 juin 2018, qui n'avait pas à faire état de mentions sur la situation médicale de l'intéressée, énonce avec suffisamment de précision les éléments de fait et de droit sur lesquels il repose. Il satisfait ainsi aux exigences précitées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) " et aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Aux termes de l'article R 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) " et aux termes de l'article R 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical prévu par l'article R 313-22 susmentionné a été établi par le drB..., le 29 juin 2017 et a été transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lequel était composé des drF..., Quilliot et Joseph. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le médecin ayant établi le rapport médical aurait siégé dans le collège de médecins ne peut qu'être écarté.
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. En l'espèce, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 27 mars 2018, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. S'il est constant que Mme G...souffre de plusieurs pathologies, dont la maladie de Cushing laquelle a rendu nécessaire une intervention chirurgicale pratiquée en décembre 2015 par le centre hospitalier universitaire de Tours, et qui imposent un traitement médicamenteux qu'elle détaille, il ressort des pièces du dossier et notamment de la liste nationale des médicaments essentiels pour l'Arménie de 2010, dont la teneur est reprise dans le courrier de l'agence régionale de santé du 9 février 2017, que les produits dont l'intéressée a besoin soit sont disponibles soit peuvent être remplacés par des médicaments contenant les mêmes principes actifs accessibles en Arménie. En particulier si une attestation du 28 juin 2018 émise par le ministère de la santé d'Arménie indique que l'hydrocortisone " 10 mg " d'une marque donnée n'est pas vendue en Arménie, ce document ne suffit pas à établir que la même molécule ne serait pas commercialisée par une autre société.
8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Ni la circonstance que le fils majeur de Mme G...dispose d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ou que sa fille, née en 2006, est scolarisée en France ne sont de nature à permettre de considérer que l'arrêté contesté porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts dans lesquels il a été pris. Par ailleurs, l'époux de la requérante, M. A...G...est également destinataire d'une mesure d'éloignement prise le 12 décembre 2016 dont la validité a été confirmée par la cour le 24 novembre 2017.
9. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
10. Le rejet des conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions présentées par Mme G...sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent dès lors être accueillies.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme dont Mme G...sollicite le versement au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2019.
Le rapporteur,
C. BRISSONLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00112