3°) de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Houlgate et, d'autre part, de M. I..., le versement d'une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la copie du jugement qui lui a été notifiée n'est pas signée ;
- sa demande ne peut être regardée comme tardive dès lors que, d'une part, à la date de l'introduction du recours, le permis de construire n'était pas affiché sur le terrain de manière continue depuis plus de deux mois et, d'autre part, les mentions portées sur le panneau, dont, de surcroît, l'implantation n'offrait pas de visibilité satisfaisante, étaient insuffisantes ; en outre, l'affichage ayant été volontairement effectué après les vacances de fin d'année, en plein hiver, le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif exige, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la recevabilité de la demande ;
- son intérêt à agir est manifeste ;
- le dossier de la demande de permis était incomplet, au regard des prescriptions de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme, s'agissant du document d'insertion graphique ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UA 2 et du A de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il n'est conforme ni à l'objectif de maintien de la qualité patrimoniale et environnementale de la commune, énoncé par le plan d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, ni aux dispositions de l'article UA 11 du règlement de ce plan ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du règlement dès lors que le garage projeté tel qu'il ressort du dossier de la demande, et non des pièces produites devant le juge pour les besoins de la cause, ne permet pas d'accueillir deux places de stationnement ;
- aucun permis de démolir n'a été sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2019, M. I..., représenté par Me H..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de celles de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande est tardive, l'affichage du permis de construire sur le terrain ayant été régulier et continu depuis le 18 décembre 2015 ;
- le requérant ne démontre aucun intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2018, la commune de Houlgate, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande est tardive, l'affichage du permis de construire sur le terrain ayant été régulier et continu depuis le 18 décembre 2015 ;
- le requérant ne démontre aucun intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
- subsidiairement, le requérant ne peut utilement se fonder sur l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme pour contester la complétude du dossier de la demande de permis ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Houlgate et les observations de Me E..., substituant Me H... et représentant M. I....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 décembre 2015, le maire de Houlgate (Calvados) a délivré à M. I... un permis de construire portant sur une extension de la maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée AE 616 et située 7 b rue Henri Dobert sur le territoire de cette commune. M. G... relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". L'article R. 424-15 du même code dispose : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) ". Aux termes de l'article A 424-16 de ce code l 'affichage sur le terrain du permis de construire est assuré par un panneau qui " indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par
rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; / c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ". Enfin, l'article A 424-18 prévoit que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent .... ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'architecte chargé du projet de M. I... a, dans un courriel du vendredi 18 décembre 2015 adressé à un huissier de justice, indiqué avoir procédé à l'affichage du permis de construire délivré à M. I... et demandé à l'huissier d'en faire le constat. Par un courriel du lundi 21 décembre 2015, ce dernier l'a informé de ce qu'il procéderait au constat " dans les prochains jours ". Le procès-verbal de constat a été dressé le lundi 4 janvier 2016. Il ressort de ce document qu'à cette date un panneau d'affichage de plus de 80 centimètres était fixé au portillon de la propriété de M. I..., située 7 b rue Henri Dobert à Houlgate. M. I... produit également trois témoignages concordants de tiers séjournant ou travaillant habituellement à Houlgate, recueillis les 16, 17 et 18 mai 2016, le premier faisant état d'un affichage du permis de construire de manière continue à compter du 20 décembre 2015, le deuxième attestant de la présence du panneau à partir de janvier 2016 et le troisième indiquant que, lors de ses passages, chaque lundi matin, rue Henri Dobert, il y a constaté " depuis plusieurs mois " le panneau affichant le permis de construire de M. I....
4. Si, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Caen, M. G..., qui avait indiqué avoir vu le permis litigieux le 18 avril 2016, s'est borné à critiquer, d'une part, la délivrance de permis de construire " en plein hiver dans un secteur composé essentiellement de résidences secondaires " et, d'autre part, les mentions figurant sur le panneau d'affichage, le requérant a ensuite contesté la réalité et la continuité de l'affichage à compter de la date à laquelle M. I... soutient y avoir procédé. A l'appui de ses allégations, il a produit diverses attestations, dont la majorité émane de personnes ayant séjourné quelques jours à Houlgate au cours de l'hiver 2016. Eu égard aux termes dans lesquels elles sont formulées, ces attestations, à l'exception de celles établies par M. B... et Mme K..., permettent seulement de tenir pour établie la circonstance que leurs auteurs n'ont " pas le souvenir " ou n'ont " pas vu " ou " pas remarqué " de panneau d'affichage de permis de construire devant la maison de M. I.... En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits d'un site internet produits par la commune, que le requérant partage des loisirs avec certains des tiers ayant témoigné en sa faveur. Par ailleurs, la commune fait valoir sans être contredite que l'une des attestations émane de l'ancienne présidente de l'association pour le développement et la protection de Houlgate, laquelle association avait également formé un recours devant le tribunal à l'encontre du permis de construire contesté et présente ainsi une communauté d'intérêts avec M. G.... Enfin, le témoignage de M. B... est, compte-tenu des incohérences dont il est entaché s'agissant de sa date, dépourvu de valeur probante. Dans ces conditions et au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la continuité de l'affichage du permis de construire contesté, à compter du 18 décembre 2015 et durant une période de deux mois, doit être tenue pour établie.
5. En deuxième lieu, il ressort des photographies jointes au procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 4 janvier 2016 ainsi que de celle produite par M. G... que le panneau d'affichage du permis de M. I... portait la mention " Nature des travaux : EXTENSION ". Si le requérant soutient que cette mention est erronée s'agissant d'un projet portant création de 125 mètres carrés de surface de plancher alors que celle du bâtiment existant représente 43 mètres carrés, l'indication de la hauteur de la construction projetée, à raison de 8 mètres, ainsi que de la superficie de plancher autorisée permettait aux tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. A cet égard, M. G... ne peut sérieusement se prévaloir de ce que la mention de la surface serait ambigüe faute de préciser si elle correspond à la surface créée ou à la surface totale après travaux ou encore à celle du bâtiment existant dès lors que les dispositions du a) de l'article A 424-16 du code de l'urbanisme, citées au point 2 du présent arrêt, prévoient que la surface à mentionner sur le panneau d'affichage est la surface de plancher autorisée. Enfin, s'il est exact que le panneau d'affichage ne mentionne pas, contrairement aux prescriptions de l'article A 424-16 du code de l'urbanisme, l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté, cette circonstance ne fait pas, en l'espèce, obstacle à ce que le panneau soit regardé comme suffisant dès lors que l'indication " mairie de : HOULGATE " permettait aux intéressés, dûment informés du nom du bénéficiaire et du numéro de permis, de consulter le dossier auprès de la mairie de cette commune.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier que le panneau d'affichage, fixé sur le portillon de la propriété de M. I..., était suffisamment visible depuis la rue Henri Dobert.
7. Il suit de là que l'affichage régulier et continu pendant une période de deux mois à compter du 18 décembre 2015 du permis de construire contesté a fait courir le délai de recours contentieux. La demande de M. G..., enregistrée au greffe du tribunal le 9 mai 2016, était, par suite, tardive. La circonstance que la commune de Houlgate constitue une station balnéaire et que M. I... a procédé en hiver à l'affichage du permis qui lui a été délivré le 16 décembre 2015, ce qu'il lui appartenait d'ailleurs de faire en vertu de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, soit au cours d'une saison durant laquelle les propriétaires de résidence secondaire ne sont pas ou peu présents, ne constitue pas une situation particulière propre au requérant et caractérisant une atteinte excessive à son droit à un recours juridictionnel effectif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la minute comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Houlgate et à M. I..., lesquels ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demande M. G... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant le versement à la commune de Houlgate, d'une part, et à M. I..., d'autre part, de la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais de même nature qu'ils ont supportés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : M. G... versera à la commune de Houlgate, d'une part, et à M. I..., d'autre part, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... G..., la commune de Houlgate et M. C... I....
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, président,
- M. Giraud, premier conseiller,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2019.
Le rapporteur,
K. F...
Le président,
C. BRISSONLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03263