1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés de la préfète d'Indre-et-Loire du 17 août 2018 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète d'Indre-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les énonciations contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 compte tenu de la durée de leur séjour en France, de leur intégration dans la société française, de leur situation familiale et de la scolarisation réussie de leurs enfants ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;
les décisions fixant le pays de renvoi violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils ne peuvent pas reprendre leur vie privée dans leur pays d'origine.
M. G... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2019
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... C... et son épouse, Mme B... C... née D..., de nationalité géorgienne, nés respectivement le 26 juin 1985 et le 18 mai 1985, sont entrés en France en mai 2013, en compagnie de leurs deux filles nées en 2006 et 2007, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique. A leur arrivée en France, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile, Mme C... sollicitant également la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 novembre 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile du 1er septembre 2015. Le préfet d'Indre-et-Loire, par arrêtés du 21 décembre 2015, a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de leur renvoi. Les recours exercés par les intéressés à l'encontre de ces arrêtés ont été rejetés par un jugement devenu définitif du tribunal administratif d'Orléans du 2 juin 2016. Le 28 mai 2018, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par des arrêtés du 17 août 2018, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi. Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces derniers arrêtés. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
3. Les requérants soutiennent qu'ils se sont parfaitement intégrés en France ainsi que le démontrent leur implication dans des associations, en particulier le travail effectué par M. C... dans l'une d'elles à compter de février 2017 ainsi que la promesse d'embauche dont celui-ci dispose et leur parfaite maîtrise de la langue française. Ils font également valoir qu'ils s'investissent dans l'éducation de leurs deux enfants qui sont scolarisés et qui ont réalisé des progrès en français. Toutefois, les intéressés, qui ne sont entrés sur le territoire français qu'en 2015 et qui s'y maintiennent irrégulièrement en dépit d'une précédente mesure d'éloignement, ne sont pas dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident le père de M. C... et la mère de Mme C.... Les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent avoir de la famille en France. Alors que les requérants ne disposent pas de ressources stables suffisantes, la promesse d'embauche dont bénéficie M. C... du 7 septembre 2018, qui est au demeurant postérieure aux arrêtés litigieux, ne suffit pas, en tout état de cause, à démontrer son intégration. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée de leur séjour en France et des attaches qu'ils ont conservées dans leur pays d'origine, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant, en France, des liens personnels et familiaux suffisamment stables et intenses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
5. Les requérants, qui sont entrés en France en 2005 dans le but de déposer une demande d'asile, n'établissent pas, ni même n'allèguent qu'ils seraient exposés à un risque particulier en cas de retour dans leur pays d'origine. Si les requérants font état de leur implication dans le milieu associatif, de leurs efforts d'intégration, de la promesse d'embauche dont bénéficie M. C..., laquelle, ainsi qu'il a été dit, est postérieure aux arrêtés litigieux, et de l'ancienneté de leur séjour, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
6. En troisième lieu, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. et Mme C... ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
8. Si les requérants font état de leurs efforts d'intégration depuis leur arrivée en France en s'en remettant aux éléments exposés au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ces éléments, ainsi qu'il a été dit au point 3, ne sont pas de nature à établir l'intensité et la stabilité des liens familiaux et personnels des intéressés en France. Par suite, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français n'impliquent pas que M. et Mme C... soient séparés de leurs enfants. Les circonstances qu'ils soient scolarisés en France et qu'ils ne pourront bénéficier en Géorgie de l'ensemble des prestations sociales qui peuvent être accordées en France ne sauraient caractériser une méconnaissance des stipulations précitées alors que les requérants ne font état d'aucun obstacle à la poursuite de leur scolarisation, notamment dans leur pays d'origine. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
11. Si les requérants font valoir, compte tenu de ce qu'ils ont précédemment exposé, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'ils ne peuvent reprendre leur vie privée dans leur pays d'origine, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 8 de l'arrêt.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C..., à Mme B... C... née D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller ;
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2019.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00586