Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2016, M. D..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 1er février 2013 ;
3°) de déclarer illégale la délibération du conseil municipal de Campbon du 11 février 2010 approuvant le plan local d'urbanisme en ce qu'elle classe totalement ou partiellement les parcelles cadastrées section AB n° 223 et 751 en zone 2AU ;
4°) de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour les frais de première instance et la somme de 2 000 euros pour les frais d'appel.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il indique que la zone est naturelle et que le plan local d'urbanisme veut ouvrir à l'urbanisation les parcelles vides entre la rue du Sillon et la rue des Sports ;
- il entend exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme approuvé le 11 février 2010, qui est entaché d'illégalité au motif qu'il classe ses deux parcelles cadastrées section AB n° 223 et 751 en zone 2AU alors qu'elles forment un ensemble immobilier avec la parcelle bâtie n° 222 qui débouche sur la rue de la Haie-Mériais où se situent tous les réseaux publics et que dans leur partie sud elles aboutissent à l'impasse de la Grande Pièce qui est également équipée des réseaux publics et qui dessert un lotissement de 10 lots, qu'elles se rattachent au secteur urbanisé et justifient d'une possibilité d'aménagement immédiat, et qu'elles auraient dû en conséquence être classées en zone constructible UA ou UB au moins pour leur partie haute ;
- ce classement constitue une dent creuse dans le tissu urbain du centre-bourg ;
- le jugement n° 1002672 du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2012, qui a annulé la délibération du conseil municipal de Campbon du 11 février 2010 en tant qu'elle classe en zone 2AU la partie de la parcelle cadastrée n° 142 bordée par la rue des Sports, qui était classée en zone UB dans le plan d'occupation des sols, est devenu définitif et est revêtu de l'autorité de la chose jugée par rapport à l'appréciation portée sur ce secteur ;
- aucune orientation d'aménagement n'a été prise sur ce secteur et seule une modification ultérieure du plan local d'urbanisme permettra son ouverture à l'urbanisation, et ce en contradiction avec l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que les réseaux d'eau, d'électricité et les voiries jouxtent les parcelles litigieuses ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, la commune de Campbon, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant MeF..., représentant M. D..., et de MeC..., substituant MeA..., représentant la commune de Campbon.
1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 1er février 2013 par le maire de Campbon pour la construction de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées section AB n° 223 et 751 situées impasse de la Grande Pièce au lieu-dit "La Gaborlais" ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation./ Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;
3. Considérant que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 1er février 2013 à M. D... est fondé sur la circonstance que les parcelles cadastrées section AB n° 223 et 751 sur lesquelles il envisage de construire deux maisons d'habitation se situent en zone 2AU du plan local d'urbanisme approuvé le 11 février 2010 " qui n'autorise pas ce genre de construction " et sur le fait que, par ailleurs, son projet ne respecte pas les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant, en premier lieu, que M. D...entend exciper de l'illégalité de la délibération du 11 février 2010 du conseil municipal de Campbon approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe une partie de ses parcelles cadastrées section AB n° 223 et 751 en zone 2AU ; que selon le règlement du plan local d'urbanisme : " La zone 2AU a pour vocation la protection stricte de l'urbanisation ultérieure. Elle comprend les parties de la zone naturelle non équipées, où l'urbanisation est prévisible à long terme. (...) La zone 2AU ne peut s'ouvrir à l'urbanisation que par la mise en oeuvre d'une procédure de modification en concertation avec la commune " ; que selon l'article 2AU1 " sont interdits toutes constructions ou modes d'occupation ou d'utilisation du sol autres que ceux visés à l'article 2AU2 " aux termes duquel " sont admises, dans la mesure où ne sont pas compromises les possibilités d'utilisation ultérieure du site à des fins urbaines : - les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...) - les travaux d'infrastructures, les équipements et constructions liés et nécessaires à la gestion et à l'exploitation des routes " ; qu'il ressort par ailleurs du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que les zones 2AU se situent au niveau du bourg et sont " plutôt à vocation d'habitat ou d'équipement à terme " et que la zone des Gaborlais ( dans laquelle se situent les parcelles litigieuses) " a pour vocation de combler les parcelles laissées vides de l'ancienne zone Nab du plan d'occupation des sols, entre la rue du Sillon et la rue des sports. L'ensemble des réseaux publics n'arrivent pas en limite de la zone " ; qu'enfin, le projet d'aménagement et de développement durable indique que " le développement de la commune passe par un renforcement de l'urbanisation au niveau du bourg et par la limitation de la constructibilité des hameaux. La localisation des zones constructibles doit limiter l'étalement urbain de la zone agglomérée et bâtie (...) L'ouverture à l'urbanisation se fait en fonction de la capacité des réseaux, de leur existence ou programmation, et de la capacité d'accueil des équipements publics (...) Le développement urbain de la commune passe par la réalisation de constructions neuves : en dents creuses dans le bourg, ou sous forme d'opérations d'ensemble intégrant des programmes d'habitat en petits collectifs ou en individuels groupés en frange du bourg " ;
5. Considérant qu'il est constant que la partie nord des parcelles cadastrées section AB n° 223 et 751 appartenant à M. D...reste classée en zone UA constructible et que la partie sud de ces parcelles, qui était classée en zone d'urbanisation future NAb par l'ancien plan d'occupation des sols, est désormais classée en zone 2AU, laquelle a une vocation à l'urbanisation ultérieure mais est, dans l'immédiat, inconstructible ; que si la partie inconstructible est plus étendue qu'auparavant, il ressort des pièces du dossier qu'elle sépare la parcelle cadastrée section AB n° 223 au plus près de la construction existante, dans le prolongement de la limite fixée pour les autres parcelles contigües également classées dans la zone 2AU ; que cette zone est constituée d'un ensemble de parcelles d'un seul tenant, situées en second rideau par rapport à la voirie communale, qui ne sont pas construites et qui, par voie de conséquence, peuvent être qualifiées de " naturelles " conformément à la définition des zones AU retenue par l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ; que contrairement à ce que soutient M.D..., compte tenu de leur configuration, les parcelles cadastrées section AB n° 223 et 751 dans leur partie sud ne constituent pas une dent creuse au sens du projet d'aménagement et de développement durable, à la différence de la partie nord de la parcelle cadastrée section AB n° 142 située au bord de l'avenue des Sports dont le classement a été en partie annulé par le tribunal administratif par un jugement du 5 juin 2012 devenu définitif ; que d'ailleurs, les premiers juges n'ont pas invalidé le classement en zone 2AU de la partie arrière de cette parcelle qui jouxte le lotissement de la " La Haie Mériais " ; que de ce fait , le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement ; qu'en outre, le classement de la partie sud des parcelles cadastrées section AB n° 223 et 751 appartenant à M. D...en zone 2AU n'est pas incompatible avec les objectifs définis par le projet d'aménagement et de développement durable qui prévoit, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que " Le développement urbain de la commune passe par la réalisation de constructions neuves : en dents creuses dans le bourg, ou sous forme d'opérations d'ensemble intégrant des programmes d'habitat en petits collectifs ou en individuels groupés en frange du bourg ", alors que le projet de l'intéressé ne concerne que la construction de deux maisons d'habitation ; que si le requérant soutient enfin qu'aucune orientation d'aménagement n'a été prise sur ce secteur et que seule une modification ultérieure du plan local d'urbanisme permettra son ouverture à l'urbanisation, et ce en contradiction avec l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas du dossier que les voies et réseaux " existant à la périphérie immédiate " de la zone 2AU en litige auraient " une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone " au sens de ces dispositions ; que, par suite, le classement des parcelles litigieuses en zone 2AU du plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, que si M. D...soutient que le maire de Campbon ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que les réseaux d'eau, d'électricité et la voirie se situent à proximité des parcelles litigieuses, il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur le seul classement des parcelles cadastrées section AB n° 223 et 751 en zone 2AU ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce que la cour déclare illégale la délibération du conseil municipal de Campbon du 11 février 2010 approuvant le plan local d'urbanisme en ce qu'elle classe totalement ou partiellement les parcelles cadastrées section AB n° 223 et 751 en zone 2AU doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée devant lui par M. D...et a également rejeté les conclusions présentées par la commune de Campbon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation de ces dispositions ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la cour lui alloue la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui en première instance doivent être rejetées ;
9. Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Campbon, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D... de la somme qu'il demande en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... le versement à la commune de Campbon d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D...versera à la commune de Campbon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la commune de Campbon.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00735