Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2016 et le 13 janvier 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 12 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article 27 du code civil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés, dont un qu'il n'a, au demeurant pas commis, sont anciens, que sa conduite après sa dernière condamnation n'a pas été prise en considération, que la prise en compte de la dette fiscale est entachée d'erreur de fait, et qu'il justifie avoir fixé le centre de ses intérêts matériel et familial en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code pénal ;
la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. F...C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 12 juin 2014 portant rejet de sa demande de naturalisation ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) " ; que l'article 3 du même décret prévoit que : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er(...) " ; que l'administration a produit, d'une part, le décret du 3 octobre 2013, publié au Journal officiel de la République française du 4 octobre suivant, nommant Mme D...E...directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, et, d'autre part, la décision du 24 octobre 2013, publiée au Journal officiel de la République française du 27 octobre suivant, en vigueur à la date de la décision contestée, par laquelle Mme E... a délégué sa signature à Mme G... H...à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant de leurs attributions au sein du bureau des naturalisations ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette dernière au motif que seul le ministre était compétent pour signer la décision contestée du 12 juin 2014 doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi visée ci-dessus du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
4. Considérant que la décision contestée du 12 juin 2014 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. F...C...vise l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et mentionne très précisément, en indiquant leur date, leur nature et les condamnations qui en ont éventuellement suivi, les faits qui ont conduit le ministre de l'intérieur à rejeter la demande du postulant ; qu'ainsi, la décision contestée, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre à son destinataire d'en apprécier les motifs ; que le ministre n'avait pas l'obligation de viser l'enquête de conduite et de loyalisme, ni à énoncer d'autres considérations relatives à l'attitude de l'intéressé dès lors qu'elles ne servent pas de fondement à la décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 12 juin 2014 doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dispose que " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
6. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M.C..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait que le postulant a été l'auteur de violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 9 janvier 2010 et que ces faits ont donné lieu à une condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Toulouse le 27 mai 2010 ; qu'il a, en outre, également retenu que le postulant a été condamné à une faillite personnelle pendant quinze ans par le tribunal de commerce de Toulouse le 10 décembre 2009 et a été l'auteur d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié entre août 1996 et le 20 décembre 1996, faits pour lesquels il a été condamné à 7 000 francs d'amende par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 janvier 1999 ; qu'il a aussi retenu que M. C...a employé un salarié sans prévoir de protection contre les chutes, faits qui ont entraîné sa condamnation à deux amendes de 2 500 francs par le tribunal correctionnel de Toulouse le 16 décembre 1997 ; que le ministre a, enfin, retenu que le requérant restait redevable envers l'administration fiscale de la somme de 3 638 euros au 27 novembre 2013 ;
7. Considérant, d'une part, que M. C...ne conteste pas être l'auteur des faits mentionnés au point précédent et qui ont donné lieu à condamnation ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le tribunal correctionnel ait prononcé l'exclusion des mentions sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire des condamnations prononcées les 16 décembre 1997, 5 janvier 1999 et 27 mai 2010 ne saurait faire obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en considération les faits qui ont fondé ces condamnations ; qu'en raison de leur caractère répété et de leur gravité, alors que le dernier délit n'est au demeurant pas ancien à la date de la décision contestée, le ministre a pu prendre en compte ces faits, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, pour rejeter la demande de naturalisation de M. C...sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le comportement du requérant n'aurait plus fait l'objet de critiques depuis sa dernière condamnation et qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnel et familial ;
8. Considérant, d'autre part, que parmi les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, le ministre peut prendre en compte le comportement fiscal de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du bordereau de situation fiscale établi le 27 novembre 2013, que M. C...était redevable envers l'administration fiscale de la somme de 3 638 euros concernant des arriérés d'impositions dues au titre de l'impôt sur le revenu des années 2009, 2010 et 2011 ; qu'en se bornant à faire valoir qu'au 31 décembre 2013, la dette fiscale n'était pas d'un tel montant, le requérant n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, ni l'inexactitude des mentions portées sur le bordereau ; qu'au surplus, les faits sus rappelés qui ont entraîné diverses condamnations du requérant étant, à eux seuls, suffisants pour justifier la décision contestée, M. C... ne saurait utilement faire valoir que le motif tiré de sa dette envers l'administration fiscale serait entaché d'une erreur de fait ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.C..., qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations dépourvues de caractère règlementaire de la circulaire du 21 juin 2013 du ministre de l'intérieur, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
M. I...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01940