Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2016, Mme H... E...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2016 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article 47 du code civil ont été méconnues dès lors qu'elle établit l'authenticité des documents d'état civil produits et que le jugement supplétif établit sa filiation avec Michel ThéophaneB... ;
- elle produit des éléments probants de possession d'état permettant d'établir la réalité de ses liens avec son fils allégué ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'intéressée réitère pour l'essentiel ses moyens de première instance et renvoie à ses écritures devant le tribunal administratif de Nantes
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Degommier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme E...C..., ressortissante camerounaise née en 1977, est entrée en France le 13 mars 2004 et a obtenu 23 août 2013 le bénéfice du regroupement familial au profit de l'enfant Michel Théophane B...dont elle dit être la mère ; que celui-ci a déposé une demande de visa long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ; que par une décision du 8 novembre 2013, l'autorité consulaire a refusé de faire droit à cette demande et le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement ; que Mme E...C...relève appel du jugement du 15 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée alors applicable : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E...C...aurait demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de sa décision implicite de rejet ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; que l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes de filiation produits ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...C...a produit au soutien de sa demande de visa concernant l'enfant Michel ThéophaneB..., qu'elle affirme être son fils, un acte de naissance n° 24/94 dressé par le centre d'état civil spécial de Nkomo I, de l'arrondissement de Yaoundé IV ; que les autorités consulaires françaises ont fait procéder auprès des autorités locales à la vérification de l'authenticité de ce document ; qu'il en résulte que l'acte de naissance produit par la requérante concernait en réalité une tierce personne, née le 23 février 1994, l'enfant Michel Théophane B...étant censé être né le 10 mars de cette même année ; qu'il est ainsi établi que l'acte de naissance initialement présenté à l'appui de la demande de visa présente un caractère frauduleux ;
5. Considérant par ailleurs qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux ; que si Mme E...C...a produit, en première instance, un nouvel acte de naissance, au demeurant partiellement illisible et non signé, daté du 5 février 2012, dressé à la suite d'un jugement en reconstitution d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou, le 20 octobre 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier que la grosse du jugement produite n'est pas revêtue de la formule exécutoire et que l'acte de naissance reconstitué sur sa base ne comporte aucune signature ; qu'en outre, alors que le jugement supplétif en reconstitution d'acte de naissance a été rendu sur la requête de la tante de Mme E...C..., l'accusé de réception de la notification de ce jugement a été signé par la requérante, censée être domiciliée à Yaoundé, alors qu'il n'est pas établi que celle-ci était présente au Camerounà cette date ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que compte tenu de ces discordances, le lien de filiation entre Mme E...C...et Michel Théophane B...ne pouvait être regardé comme établi et qu'en refusant de lui délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait commis ni erreur d'appréciation, ni erreur de droit ;
6. Considérant, en dernier lieu, que Mme E...C...soutient que la filiation est établie par une possession d'état ; que l'article 311-14 du code civil dispose que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; qu'il en résulte que la preuve de la filiation entre cet enfant et Mme E...C...au moyen de la possession d'état ne peut être accueillie que si, en vertu de la loi camerounaise applicable lors de la naissance de cet enfant, un mode de preuve comparable y était admis ; qu'il ne ressort pas notamment de l'ordonnance du 29 juin 1981 portant, au Cameroun, organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques, applicable à la date de la décision contestée, que le lien de filiation puisse être établi dans ce pays au moyen d'un mode de preuve comparable à la possession d'état ; qu'au surplus, les justificatifs qu'elle produit ne suffisent pas, compte tenu de leur caractère discontinu et insuffisamment précis, à établir le lien de filiation avec M. G...B... ; que les seuls éléments qu'elle fait valoir, à savoir des versements d'argent récents, intervenus en 2015 et 2016, alors qu'elle-même est entrée en France en 2004, deux avis d'imposition sur lesquels elle indique avoir un enfant, puis un troisième avis postérieur à la naissance de son second enfant, sur lequel figure deux parts, la production d'un relevé de notes pour l'année 2013/2014, une copie de la carte nationale d'identité et de la carte d'identité scolaire de l'intéressé, ainsi qu'une autorisation parentale autorisant M. G...B...à quitter le Cameroun pour se rendre seul en France, et des attestations tendant à établir la réalité des liens allégués, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir un tel lien de filiation ;
7. Considérant que, compte-tenu de ce qui précède et en l'absence d'établissement du lien de filiation avec l'enfant Michel ThéophaneB..., la décision contestée ne peut être considérée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions en injonction déposée par Mme E...C...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme E... C...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02861