Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2016 M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2015 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le traitement nécessaire à la prise en charge de sa pathologie cardiaque n'est pas disponible en Tunisie ;
- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il vit en France avec son épouse, de nationalité tunisienne, qui est titulaire d'une carte de résident ;
- le préfet du Loiret, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, a méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1972, déclare être entré en France le 29 novembre 2011 ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour en considération de son état de santé, valable du 15 septembre 2014 au 14 septembre 2015 ; que, par un arrêté du 12 octobre 2015, le préfet du Loiret a refusé de renouveler ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant que le requérant souffre d'une pathologie cardio-vasculaire ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et qu'il fait désormais l'objet d'une surveillance tous les 6 mois ainsi que d'un traitement médicamenteux incluant notamment le Previscan et le Spironolactone 25 mg ; que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans son avis du 9 septembre 2015, que l'absence de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. B...mais que celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque ; que si un courriel de l'ambassade de France en Tunisie indique que le Préviscan n'est pas disponible en Tunisie et que le Spironolactone ne s'y trouve que dans sa forme 75 mg, le médecin de l'agence régionale de santé a cependant, par un avis complémentaire du 22 février 2016, confirmé que la pathologie de M. B...pourrait être correctement prise en charge dans son pays d'origine moyennant un ajustement de sa prescription, et notamment le remplacement du Previscan par le Sintron, disponible en Tunisie ; que, par suite, et alors que le requérant ne produit pas d'élément ou avis médical de nature à remettre en cause cette dernière appréciation, le préfet du Loiret n'a pas, en prenant la décision de refus de titre de séjour contestée, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, enfin, que M. B...se borne, pour le surplus, à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne devait pas être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour et de ce que, cette décision n'étant pas entachée d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03380