Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2016 et 6 février 2017 M. A..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 juin 2016 ;
2°) d'annuler, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale, l'arrêté du préfet du Loiret du 7 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- son état de santé justifie que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il ne pourra pas bénéficier du traitement dont il a besoin en Guinée ;
- cette décision méconnait également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour en Guinée, où il ne pourra pas être soigné.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 novembre 2016 et 8 février 2017 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né en 1983, est entré régulièrement en France le 11 octobre 2006 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 19 novembre 2009 ; qu'il a sollicité le 5 février 2013 un titre de séjour en raison de son état de santé, qu'il a obtenu et qui a été ensuite renouvelé jusqu'au 5 juin 2015 ; qu'un nouveau renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par le préfet du Loiret par un arrêté du 7 décembre 2015 portant également obligation pour M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d'Orléans, d'écarter ce moyen, étant souligné que le certificat médical établi par le Dr C...le 6 avril 2017 et produit pour la première fois en appel ne permet pas d'établir que M. A...suivrait un traitement qui ne serait pas disponible en Guinée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement ; que s'il soutient entretenir depuis 2009 une relation avec MmeB..., ressortissante belge qui réside régulièrement sur le territoire français, il ne l'établit pas par la seule production d'une attestation de cette dernière et de sa pièce d'identité ; que s'il se prévaut également de son insertion professionnelle, il produit uniquement la preuve de la réalisation de missions d'intérim en 2013 et 2014, alors par ailleurs que son avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2013 fait apparaître une absence de revenus en 2012 ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A...à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte des énonciations des points 2 à 4 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ni qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
6. Considérant qu'il résulte des énonciations du point 2 du présent arrêt que M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il encourrait des risques en cas de retour en Guinée du fait de l'absence d'un traitement approprié à son état de santé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 7 décembre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...sollicite le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03470