Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 2016 et 6 mars 2017, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet du Loiret ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient qu'étant mineur, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 19 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : "La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...)" ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité" ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal de saisine du 25 janvier 2016 du commissariat de police central d'Orléans, que seuls les documents identifiés comme l'attestation d'identité n° 6702-190/11-15/SP-LOG établie le 5 novembre 2015 par les autorités de Logoualé et le certificat de nationalité ivoirienne émis le 2 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Man ont fait l'objet de constats d'irrégularités, sans que l'extrait d'acte de naissance produit par l'intéressé et établi le 27 octobre 2015 par la sous-préfecture de Man (Côte-d'Ivoire) faisant état d'une date de naissance au 9 septembre 1999, également mentionné par le procès-verbal, ne fasse l'objet d'un compte-rendu d'analyse ; que M. A... a notamment produit devant les premiers juges un certificat de nationalité ivoirienne établi le 22 février 2016 par le tribunal de grande instance de Man et une attestation d'identité émise à Man le 11 mars 2016 par l'office national d'identification confirmant la date de naissance au 9 septembre 1999 et dont la régularité n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part du préfet du Loiret ; que l'intéressé produit également en appel la copie du passeport qu'il a sollicité le 24 mai 2016 auprès de l'ambassade de Côte-d'Ivoire à Paris et qui lui a été délivré le 23 juin 2016 ; que le préfet du Loiret se borne à rappeler le constat d'irrégularité de l'attestation d'identité et du certificat de nationalité établis en 2015, sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité tant de l'extrait d'acte de naissance du 27 octobre 2015 que des autres documents précités ; que, dans ces conditions et compte tenu de la marge d'erreur du résultat du test osseux effectué selon la méthode de Greulich et Pyle le 25 janvier 2016, qui concluait à un âge de dix-neuf ans, avec une incertitude de plus ou moins deux ans , le préfet du Loiret doit être regardé comme n'apportant pas la preuve suffisante de la majorité de M. A... à la date de son arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 1601421 du 19 juillet 2016 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet du Loiret sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-rapporteur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le président-rapporteur,
O. Coiffet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
E. Berthon
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT039862