Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2017, M.B..., représenté par Me Leudet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus du titre de séjour sur lequel elle se fonde, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle ;
- et les observations de Me Leudet, représentant M.B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant turc né en 1994, déclare être entré en France le 5 décembre 2012 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 28 mars 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 7 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B... a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son admission exceptionnelle au séjour ; que par un arrêté du 10 octobre 2016, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 24 mars 2017 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B... résidait en France depuis près de quatre ans ; qu'il était marié depuis le 15 novembre 2014 avec une ressortissante française rencontrée au mois de mars 2014, avec laquelle il justifie mener une vie commune depuis le mois de février 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cas où il retournerait en Turquie, l'intéressé éprouverait des difficultés pour revenir en France du fait de son inscription par les autorités italiennes au système d'information Schengen et de l'obligation dans laquelle il serait d'y effectuer son service militaire avec, en outre, le risque d'être condamné à une peine d'emprisonnement pour ne pas avoir rempli ses obligations en la matière ; qu'enfin, M. B...dispose d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée signée le 4 mai 2016 ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ; que cette décision doit être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de renvoi d'office passé ce délai ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B...une carte de séjour d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Leudet sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 octobre 2016 et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B...une carte de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, 19 octobre 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01282