Par un jugement n° 1607033-1607034 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2017, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer leur demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de leur situation ;
- les décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le concernant méconnaissent " les principes généraux du droit et de la jurisprudence administrative " dès lors que le préfet ne pouvait les prendre sans statuer au préalable sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour le concernant est illégale dans la mesure où il pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, ce dont il résulte que celle la concernant méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire sont contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant leur pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'ont pas été précédées d'un examen particulier de leur situation et méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin mai 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et n'est pas fondé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants du Kosovo nés en 1974, sont entrés irrégulièrement en France le 11 décembre 2014 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois enfants mineurs ; que leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2015 confirmées par deux arrêts de la Cour nationale du droit d'asile du 9 mai 2016 ; que, par deux arrêtés du 13 juillet 2016, le préfet de la Mayenne a refusé de leur délivrer une carte de séjour au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être reconduits d'office au terme de ce délai ; que M. et MmeC..., qui ont chacun demandé l'annulation de l'arrêté le concernant au tribunal administratif de Nantes, relèvent appel du jugement du 21 décembre 2016 qui, après avoir joint leur demande, les a rejetées ;
Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :
2. Considérant que les décisions comportent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, en tout état de cause, suffisamment motivées ;
3. Considérant qu'il ressort des termes des décisions que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des requérants ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le 8 septembre 2016, soit postérieurement à la décision attaquée ; que le dépôt dès le 29 juin 2016 par une entreprise de l'autorisation de travail prévue par les articles L. 5221-1 et R. 5221-1 et suivants du code du travail afin de recruter M. C...ne constituait pas une telle demande ; que, par suite, et en tout état de cause, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Mayenne a méconnu " les principes généraux du droit et de la jurisprudence administrative " en n'examinant pas s'il pouvait se voir délivrer une carte de séjour mention " salarié " ;
5. Considérant qu'en l'absence de demande en ce sens ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet de la Mayenne n'était pas tenu d'examiner si M. C...pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le requérant pouvait bénéficier d'un tel titre et de ce que la requérante ne pouvait, de ce fait, se voir refuser un titre de séjour sans que soit méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le préfet de la Mayenne ne pouvait, sans méconnaître " les principes généraux du droit et de la jurisprudence administrative ", obliger M. C...à quitter le territoire français sans statuer sur sa demande de carte de séjour mention " salarié " doit être écarté ;
7. Considérant que M. et Mme C...sont arrivés en France à l'âge de quarante ans et y résidaient depuis un peu plus d'un an et demi à la date des décisions ; qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo ; que, dans ces conditions, les décisions n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi d'office :
9. Considérant que les décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions doit être écarté ;
10. Considérant qu'il ne résulte pas des termes des décisions fixant le pays de renvoi d'office que le préfet s'est abstenu de procéder à un examen particulier de la situation des requérants avant de les édicter ;
11. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à MmeD..., épouseC..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01312