Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 24 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du dispositif de ce jugement du tribunal de Strasbourg du 9 octobre 2015 ;
2°) de rétablir les pénalités mises à la charge de la SARL Européenne du bâtiment et invalidées en première instance.
Il soutient que :
- le mémoire complémentaire de la société requérante du 20 juillet 2015, visé dans le jugement, qui comportait le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, retenu par le tribunal, n'a pas été communiqué, ce qui rend irrégulier le jugement ;
- la motivation de l'application des amendes prévues à l'article 1759 du code général des impôts a été réalisée dans la proposition de rectification en date du 11 juillet 2011, et par une lettre du 30 août 2011, non réclamée par la société requérante, qui s'est ainsi privée de la possibilité de se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
Une mise en demeure a été adressée le 9 août 2016 à la SARL Européenne du bâtiment.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en réplique présenté par la SARL Européenne du bâtiment, enregistré par le greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 23 juillet 2015, soit avant la clôture automatique de l'instruction, soulevait notamment le moyen tiré du non respect par l'administration de l'indication du délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que par un second mémoire en réplique, enregistré le 6 août 2015, communiqué par le tribunal le 2 septembre 2015, la SARL Européenne du bâtiment développait son argumentation au sujet de l'absence de preuve par l'administration de la notification régulière de la lettre du 30 août 2011 mettant à sa charge les pénalités en litige, mais renvoyait seulement à son précédent mémoire quant à la méconnaissance des exigences de forme posées à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la société de la pénalité mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, au motif que la lettre du 30 août 2011, l'informant de l'application de la pénalité, n'indiquait pas que le contribuable disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations, en méconnaissance des obligations de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'il appartenait dès lors au tribunal de communiquer le mémoire enregistré le 23 juillet 2015, qui contenait des éléments nouveaux, retenus par le tribunal, afin de mettre l'administration fiscale à même d'en discuter la pertinence ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il décharge la SARL Européenne du bâtiment de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2008 et 2009 ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer sur cette partie de la demande de la SARL Européenne du bâtiment par la voie de l'évocation ;
Sur les conclusions à fin de décharge des pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts :
4. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; que selon l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de cet article, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer, et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que concernant l'amende fiscale prévue par l'article 1759 du code général des impôts, l'administration est tenue de satisfaire à cette obligation après la réalisation de son fait générateur, qui est l'expiration du délai de trente jours imparti, en vertu de l'article 117 du code général des impôts, à la société qui a distribué les bénéfices pour révéler à l'administration l'identité du ou des bénéficiaires de cette distribution ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification notifiée le 20 juillet 2011 invitait la SARL Européenne du bâtiment à faire connaître les bénéficiaires de la distribution des bénéfices, conformément à l'article 117 du code général des impôts, dans un délai de trente jours à compter de la notification ; que par lettre du 30 août 2011, l'administration fiscale a constaté le défaut de désignation de l'identité des bénéficiaires de cette distribution et a prononcé l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; qu'en violation des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales relatives aux mentions que doit comporter le document par lequel l'administration fait connaître au redevable la sanction qu'elle envisage d'appliquer, ce courrier n'indiquait pas à la SARL Européenne du bâtiment qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations sur l'application de cette amende ; que la SARL Européenne du bâtiment a ainsi été privée d'une garantie susceptible de vicier la procédure d'établissement de la pénalité litigieuse ; que contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance que la société requérante n'a pas réclamé le pli lui notifiant l'application de l'amende ne saurait avoir pour conséquence de la priver de la possibilité de se prévaloir de cette irrégularité de procédure ; que par suite, la SARL Européenne du bâtiment est fondée à soutenir que l'amende litigieuse a été irrégulièrement établie ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL Européenne du bâtiment est fondée à demander la décharge de ladite amende ; que par suite les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics tendant au rétablissement de ladite pénalité doivent être rejetées;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 octobre 2015 est annulé en tant qu'il a déchargé la SARL Européenne du bâtiment de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2008 et 2009.
Article 2 : La SARL Européenne du bâtiment est déchargée de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2008 et 2009.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours présenté par le ministre est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics, et à la SARL Européenne du bâtiment.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Etienvre, président assesseur,
Mme Lambing, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
Le rapporteur,
Signé : S. LAMBING Le président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : S. GODARD
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. GODARD
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N° 15NC02329