Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2017 M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Orléans du 29 juin 2017 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, dès lors que le délai que lui a laissé le tribunal administratif pour procéder à la régularisation de sa requête est inférieur à celui prévu par ce texte, et alors qu'il n'a été fait état d'aucune urgence qui aurait pu justifier qu'il y soit dérogé ;
- cette ordonnance est également entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle indique qu'il n'a pas respecté le délai de deux jours qui lui a été imparti pour procéder à la régularisation de sa requête, alors qu'il n'a pas été informé de l'existence de ce délai au cours de l'instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2017 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant libyen né en 1965, est entré régulièrement en France le 16 août 2016 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 6 janvier 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 mai 2017 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 29 juin 2017 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / (...) " ; que selon l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) " ;
3. Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. B..., le vice-président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la circonstance que, malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée par la voie de l'application Télérecours, celui-ci n'avait pas produit, sous la forme requise, les pièces annoncées dans sa requête dans le délai de deux jours qui lui avait été imparti pour ce faire ;
4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de la combinaison des dispositions rappelées au point 2 que, sauf urgence, le délai fixé à une partie pour produire dans les formes requises les pièces annoncées dans sa requête ne peut être inférieur à quinze jours ; qu'en l'espèce, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une urgence aurait justifié qu'il soit dérogé à ce délai de quinze jours, M. B...a été invité par le greffe du tribunal administratif d'Orléans à procéder à cette régularisation par retour de courrier et sa demande a été rejetée comme irrecevable par une ordonnance signée dix jours après son enregistrement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité de l'ordonnance attaquée, M. B...est fondé à soutenir que cette ordonnance a été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article
R. 612-1 du code de justice administrative ; que cette ordonnance doit être annulée ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il y soit statué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1702009 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans du 29 juin 2017 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02034