Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2016 Mme B...A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2016 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai respectivement de deux mois ou de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'intégration exceptionnelle de son compagnon en France ;
- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle vit en France avec son enfant de 10 mois, né de sa relation stable avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour, dont elle attend un second enfant ; elles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ces décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- cette décision, qui est fondée sur le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'est pas en mesure d'établir que le rejet de sa demande d'asile était définitif à la date à laquelle elle a été prise ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure a été adressée le 7 décembre 2016 au préfet de Loir-et-Cher, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Un mémoire présenté par le préfet du Loir-et-Cher a été enregistré le 5 octobre 2017 à 9h41, après l'audience.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne née en 1996, déclare être entrée irrégulièrement en France le 7 mars 2014 ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2015 ; qu'elle a demandé, par un courrier du 28 octobre 2015, une carte de séjour temporaire en se prévalant de sa vie privée et familiale et de son activité professionnelle ; que, par un arrêté du 18 janvier 2016, le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de Loir-et-Cher s'est livré à un examen sérieux de la situation de la requérante ; que la circonstance qu'il a mentionné dans son arrêté que l'intéressée, qui s'était prévalue dans sa demande d'une activité de couturière exercée en indépendant et avait également invoqué les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demandait un titre de séjour en tant que salariée ne saurait révéler en l'espèce un défaut d'examen ni constituer une erreur de fait de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'à la date de la décision contestée Mme A...résidait en France depuis moins de deux ans ; que si elle fait valoir qu'elle entretenait une relation sérieuse avec M. C..., ressortissant guinéen titulaire d'une carte de séjour et père de son enfant né à Blois le 13 mars 2015, celui-ci, qui réside à Valenciennes, ne vivait pas avec eux et ne justifiait, en ce qui concerne sa participation à l'entretien et l'éducation de son fils, que de cinq versements effectués entre le 13 septembre 2014 et le 23 octobre 2015 pour des sommes modiques ; que si la requérante fait valoir qu'elle réside désormais à Valenciennes avec M. C... et qu'elle est à nouveau enceinte, ces circonstances sont postérieures à la décision contestée ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porte à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, et du fait que M.C..., bien qu'en possession d'une carte de séjour, ne se trouve pas dans l'impossibilité d'accompagner son fils en Guinée, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher, en édictant la décision contestée, aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir " ; que l'ensemble des éléments évoqués au point 4, ainsi que la bonne intégration de M. C...dans la société française, ne suffisent pas à établir que la situation personnelle de Mme A...répond à des considérations humanitaires ou représente des motifs exceptionnels ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le rejet de la demande d'asile de Mme A...a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 9 octobre 2015, notifiée le 20 octobre suivant ; qu'ainsi ce rejet était définitif à la date à laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite, qu'être écarté ;
8. Considérant, en septième lieu, que si Mme A...fait valoir qu'elle a fui son pays d'origine après avoir subi un mariage forcé alors qu'elle était mineure et fait l'objet de violences de la part de son mari et de son père, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour en Guinée ; qu'au demeurant, comme il a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
9. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03390