Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2016 M. D...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d'éloignement prise par le préfet repose sur un test osseux dont la fiabilité est remise en cause par les experts médicaux et par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
- dès lors que le préfet mettait en doute l'authenticité des documents d'état civil présentés, il aurait dû procéder à une levée d'acte.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, est entré en France le 1er février 2016 et s'est présenté au commissariat de police d'Orléans avec un jugement supplétif d'acte de naissance indiquant qu'il était né le 21 août 1999 ; que, l'authenticité de cet acte ayant été remise en cause, un test osseux a été effectué qui a conclu à un âge osseux entre 18 et 19 ans ; que, par un arrêté du 8 février 2016, le préfet du Loiret a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de ces actes ;
3. Considérant que M. A...a produit, pour établir sa minorité, un jugement supplétif du 30 juillet 2013 du tribunal de première instance de Labé et une transcription de ce jugement, tenant lieu d'acte de naissance, établie le 31 décembre 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les services du commissariat de police d'Orléans ont relevé de nombreuses anomalies sur ces actes, notamment en ce qui concerne le format, le type d'impression, l'absence de réaction aux UV et le tampon apposé ; qu'au vu des ces éléments, qui ne sont pas contestés par le requérant, le préfet a pu conclure à bon droit à l'absence d'authenticité des documents présentés, sans avoir recours à une levée d'acte ; que, dans ces conditions, et malgré la marge d'erreur que sont susceptibles de comporter les résultats de l'examen radiographique réalisé sur réquisition du procureur de la République et attribuant à l'intéressé un âge compris entre 18 et 19 ans, le préfet du Loiret doit être regardé comme ayant apporté des éléments suffisamment probants de nature à remettre en cause les mentions de l'acte d'état civil quant à l'âge dont se prévaut le requérant ; qu'il a pu ainsi, à juste titre et légalement, estimer que M. A...n'établissait pas être mineur et prendre à son encontre la mesure d'éloignement litigieuse, sans méconnaître les dispositions citées au point 2 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 octobre 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03427