Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 octobre 2016, le 22 novembre 2016 et le 30 septembre 2017, Mme A...B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée du préfet du Loiret lui refusant un titre de séjour n'a pas été prise à l'issue d'un examen complet de sa situation personnelle ;
- qu'elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- que le préfet du Loiret devait saisir, préalablement à sa décision, la commission prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B...ne sont pas fondés.
Mme A... B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2015 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par Mme A...B...; qu'en particulier, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, n'ont pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que Mme A...B...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement litigieux serait entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que, pour refuser à Mme A...B...un titre de séjour, le préfet du Loiret a examiné l'ensemble de son parcours depuis son entrée irrégulière en France en juin 2010, qu'il a tenu compte de sa situation familiale et de son degré d'intégration dans la société française et a examiné son droit au séjour au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris sur des fondements non sollicités dans la demande qui lui était soumise ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance d'examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein
droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B...réside en France depuis juin 2010 et vit maritalement, depuis septembre 2013, avec M.E..., ressortissant congolais titulaire d'une carte temporaire de séjour avec lequel elle a eu un enfant le 13 juin 2015 ; que la requérante, qui ne produit que quelques bulletins de salaire pour les années 2013 et 2014, ne justifie pas d'une bonne insertion dans la société française ; que la circonstance que Mme A...B...et son conjoint sont de nationalités différentes ne permet pas, à elle-seule, d'établir que la reconstitution de la cellule familiale serait impossible hors de France, notamment en Angola, où Mme A...B... n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux doits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que, comme cela a été dit au point 5, il n'est pas n'établi que la vie familiale de Mme A...B...ne pourrait se poursuivre hors de France ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A...B...n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03376