Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me I..., substituant Me F..., représentant Mme D... et autres.
Une note en délibéré présentée par Mme G... D..., M. E... C... et la SCI D... a été enregistrée le 29 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mai 2018, le maire de Blonville-sur-Mer a délivré à la SCI LSM un permis de construire un immeuble de huit logements, au droit du bâtiment existant dit " Le Pavillon Fleuri ", sur la parcelle cadastrée section AB n°756, située 2 rue Sainte Adèle. Mme G... D..., M. E... C... et la SCI D..., qui se présentent comme voisins immédiats du projet, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 26 mars 2020 tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 5 septembre 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". Selon le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code dans sa rédaction alors applicable : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. "
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI LSM a présenté à l'appui de sa demande de permis de construire le procès-verbal du 21 avril 2017 de l'assemblée générale des copropriétaires du Pavillon Fleuri. Selon la 16ème résolution contenue dans ce document, " l'assemblée générale des copropriétaires autorise la SCI LSM à déposer un dossier de demande de permis de construire sur son lot n° 100 selon le projet de construction joint aux convocations et décrit ci-dessus et à exécuter les travaux de construction lorsque le permis de construire aura été accordé par le Maire de la commune de Blonville-sur-Mer. Il est précisé (...) que les lots n°28, 29, 30, 31 et 32 qui correspondent à des emplacements de parking font partie intégrante dudit projet de construction. " Il est constant, ainsi qu'il ressort de la notice explicative contenue dans la demande de permis de construire, que le projet présenté dans le cadre de cette demande est identique à la description donnée dans cette 16ème résolution. Si, sur le plan de masse, un symbole, représentant l'une des quatre fenêtres ouvrant sur la façade Sud, déborde sur la parcelle appartenant à Mme D..., le projet en lui-même doit se réaliser, selon ce même plan et le plan du rez-de-chaussée, exclusivement sur le lot n°100 et les lots n°28, 29, 30, 31 et 32 pour l'emplacement des places de stationnement. A supposer même qu'il puisse y avoir un empiètement aérien sur les parties communes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présenté dans le cadre de la demande de permis de construire eut été différent de celui pour lequel l'assemblée générale des copropriétaires du Pavillon Fleuri a donné son approbation. Par ailleurs, l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires était subordonnée, non pas au choix de l'architecte mais au projet qui avait été présenté. Dans ces conditions, la circonstance que la SCI LSM ait, entre temps, changé d'architecte est sans incidence dès lors que le projet n'a pas été modifié.
5. Par ailleurs, pour l'application des dispositions citées au point 2, la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité le permis de construire. Il en est notamment ainsi lorsque, postérieurement à la délivrance du permis de construire, une décision du juge prive à titre rétroactif le bénéficiaire de la qualité sur le fondement de laquelle il a, au titre du a) de l'article R. 423-1, présenté sa demande. Les requérants ne sauraient dès lors utilement se prévaloir du jugement du tribunal de grande instance de Lisieux, rendu le 14 janvier 2019, soit postérieurement à l'arrêté contesté, annulant le procès-verbal du 21 avril 2017 de l'assemblée générale des copropriétaires du Pavillon Fleuri.
6. Enfin, Mme G... D... et autres, qui soutiennent que le projet déborde sur une dépendance du domaine public, ne sauraient utilement alléguer que le service instructeur aurait également dû refuser le permis de construire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, en l'absence de présentation d'une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine dès lors que la circonstance alléguée relève des dispositions de l'article R. 431-13 du même code, les requérants présentant, au demeurant et pour le même motif, un autre moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté. Par voie de conséquence, doit être également écarté le moyen tiré de ce que le pétitionnaire aurait usé de manoeuvres frauduleuses en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 précité.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une notice décrivant " 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Conformément aux dispositions du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme précité, la demande contient quatre photographies qui permettent de situer le projet, pour deux d'entre elles, dans son environnement proche, pour les deux autres dans son environnement lointain, ces deux derniers documents mettant en évidence le caractère urbain du secteur dans lequel le projet doit s'insérer et les caractéristiques des constructions qui y sont implantées. Le projet comprenait également le document graphique et la notice qui décrit, en particulier, l'environnement dans lequel doit s'implanter le projet. Par suite, ces documents permettaient à l'autorité compétente d'apprécier l'insertion du projet aussi bien dans son environnement le plus proche que plus lointain. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ".
12. Mme G... D... et autres font valoir que le projet, par sa toiture, surplombe de 80 centimètres la rue sainte Adèle. Ils soutiennent que cette rue constitue une dépendance du domaine public dès lors qu'elle a été acquise, par la voie de l'usucapion, par la commune de Blonville-sur-Mer, qui s'est comportée depuis plus de trente ans comme propriétaire, pour y avoir fait courir les réseaux publics et pour avoir procédé à des travaux de revêtements de la chaussée et des trottoirs ainsi qu'à des aménagements. Dans ces conditions, ils allèguent que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme en l'absence d'autorisation du gestionnaire du domaine public.
13. Une parcelle de terrain, même aménagée et affectée à l'usage du public ou d'un service public, n'est susceptible d'être incorporée dans le domaine public d'une commune qu'à la condition première qu'elle appartienne à cette commune et non à un tiers privé. Lorsque, comme en l'espèce, le juge administratif doit se prononcer sur l'incorporation d'une parcelle au domaine public communal, il lui incombe de vérifier la satisfaction de cette condition, sous réserve des questions préjudicielles à poser au juge judiciaire en cas de difficultés sérieuses relatives au droit de propriété des particuliers sur cette parcelle.
14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement de la copropriété du Pavillon Fleuri établi par l'Office notarial de Deauville en 1985, que la rue sainte Adèle constitue une voie privée. Ce même règlement précise que la copropriété ne détient que la " surface de la moitié de l'assiette de la rue (...) devant la propriété ", ce qui constitue la partie que surplombe le projet. Si la commune de Blonville-sur-Mer a fait procéder à des travaux et des aménagements sur cette rue, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'elle aurait acquis, par usucapion, la propriété du sol de cette rue, au moins dans sa partie appartenant à la copropriété, sans qu'il soit besoin de poser à cet égard une question préjudicielle au juge judiciaire. En effet, la commune n'a jamais demandé le bénéfice d'une telle prescription acquisitive et a au contraire montré, par son comportement, tant lors de l'instruction de la demande de permis de construire que dans la présente instance, qu'elle n'avait pas la volonté d'incorporer cette portion de la rue dans le domaine communal. En tout état de cause, les requérants n'établissent pas que la commune se serait comportée de manière continue et non interrompue comme propriétaire de cette portion de voie depuis au moins trente ans et il n'est pas établi, ni même allégué, que les copropriétaires du Pavillon fleuri ne se seraient pas comportés en propriétaires légitimes et, sur une période continue de trente ans, se seraient notoirement désintéressés de la parcelle formant l'assiette de la partie de la rue leur appartenant au seul profit de la commune de Blonville-sur-Mer. Il résulte de ce qui précède que le projet ne pouvant être regardé comme surplombant une dépendance du domaine public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ne peut être qu'écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie : " Sauf dans les périmètres des ZPPAUP et AVAP, demeurent les dispositions d'ordre public de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au jour d'instruction du projet. La rédaction en vigueur à la date d'approbation du présent PLU est : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; / 11.1 dispositions applicables à tous les projets / 11.1.1 principes généraux / Toute référence à un style architectural étranger au territoire est interdite (par exemple : le mas provençal). / Les constructions doivent présenter, dans leur gabarit et leur composition, des proportions harmonieuses (...) ".
16. Les requérants allèguent que le projet en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article UA11 dès lors qu'il ne comporte pas de proportions harmonieuses dans son gabarit et sa composition et que la logique volumétrique, architecturale, et ornementale de la construction existante auquel il s'adosse, n'a pas été reprise. Ils font ainsi valoir que le faîtage du bâtiment projeté ne s'inscrit pas dans la continuité du bâtiment existant, ce qui induirait une différence disgracieuse entre les deux toitures, la construction en litige ne s'insérant pas ainsi dans les lieux avoisinants, notamment au regard du bâtiment déjà existant sur la parcelle. Ils ajoutent également que les décrochés au niveau des modénatures du bâtiment projeté, qui ne poursuivent pas celles du bâtiment existant, brisent l'unité architecturale. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 19 de leur jugement.
17. En cinquième lieu, aux termes de l'article UA12 du règlement du PLUi de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie " Stationnement des véhicules : / 12.1. Nombre de places minimum selon les catégories de constructions / Aucune place de stationnement supplémentaire n'est exigée en cas d'extension d'une construction existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l'extension entraine la création d'un ou plusieurs nouveau(x) logement(s). En cas de transformation de places de stationnement en pièces habitables, il doit être créé autant de places qu'il y a de places supprimées. / Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée de plus de 25%. Ainsi, par exemple, pour une construction de 180 m2 de surface de plancher, et qu'il est exigé une place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher, 2 places de stationnement devront donc être réalisées / Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier, au bureau, à l'artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour livraisons, s'ajoutant aux places de stationnement exigées. / Pour toute nouvelle construction, création d'un logement supplémentaire ou changement de destination, il est exigé au moins : / Pour les constructions destinées à l'habitation : / 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher. / En outre, pour les opérations de plus de 600 m2 de surface de plancher, 1 place banalisée (place visiteurs) par tranche de 300 m² de surface de plancher réalisée au-delà. / (...) Constructions destinées au commerce / Jusqu'à 300 m² de surface de plancher : il n'est pas exigé la réalisation de places de stationnement ; / Au-delà de 300 m² de surface de plancher : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher (...) / 12.2. Stationnement des deux-roues / Pour les constructions dont la surface de plancher créée est supérieure à 500 m2, un local destiné au stationnement des deux-roues doit être réalisé. Sa superficie ne peut être inférieure à 1.5% de la surface de plancher totale du projet, à l'exception des constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif pour lesquelles la superficie du local devra être adaptée à la nature de l'équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu'il est susceptible d'accueillir en même temps. / Ce local doit prendre la forme d'un local intégré à la construction ou d'un abri couvert extérieur ".
18. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ".
19. D'une part, le règlement de la copropriété du Pavillon Fleuri prévoit deux bâtiments distincts, l'un, le " bâtiment A ", déjà construit, l'autre, le " bâtiment B ", à construire. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, qui crée huit logements sur une surface de plancher de 402 m2, doit s'implanter sur le lot n°100 appartenant à la SCI LSM et contenu dans l'emprise de la copropriété du Pavillon Fleuri sur laquelle est déjà édifié un bâtiment d'une surface de 773,10 m2, dont le rez-de-chaussée est dédié à des activités commerciales, et disposant de treize places de parking. Par ailleurs, s'il est prévu entre les deux bâtiments un passage piéton souterrain en mitoyenneté, il n'existe, en revanche, aucune communication entre les deux bâtiments. Dans ces conditions, le projet présenté par la SCI LSM ne vise pas à étendre la surface de la construction existante mais à lui juxtaposer un nouveau bâtiment. Par suite, le bâtiment projeté constitue une construction nouvelle et ne peut être regardé, comme le soutiennent à tort les requérants, comme l'extension d'une construction existante.
20. Il suit de là que la construction projetée, dédiée exclusivement à l'habitation, et d'une surface de plancher de 402 m² doit, au minimum, disposer de quatre places de stationnement en tenant compte des modalités de calcul définies à l'article UA12. Le règlement du PLUi n'impose pas au pétitionnaire de créer des places de stationnement mais exige seulement de celui-ci de disposer de ces places. La demande de permis de construire contenait une attestation notariale, datée du 5 décembre 2017, par laquelle le pétitionnaire a acquis cinq lots (28 à 32) de la copropriété du Pavillon Fleuri formant, chacun, un " emplacement extérieur pour voiture automobile ". En outre, le procès-verbal du 21 avril 2017 de l'assemblée générale des copropriétaires du Pavillon Fleuri précise que les lots 28 à 32 font partie intégrante du projet de construction. Enfin, selon le plan de masse, ces lots sont adjacents au lot n°100. Par suite, la demande de permis de construire doit être regardée comme portant sur le lot n°100 et également sur les cinq lots acquis pour permettre la réalisation des places de stationnement. Au surplus, ces places de stationnement pouvaient faire l'objet, en application des dispositions précitées de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme, d'une acquisition dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse contenu dans la demande de permis de construire, que le seul lot n°100 était insuffisant pour pouvoir réaliser les places de stationnement. Les requérants ne sauraient utilement alléguer que les places de stationnement acquises pourraient être louées et, par suite, ne pas être mises à la disposition des futurs occupants du bâtiment projeté dès lors que cette circonstance, qui relève de l'exécution du permis de construire, est sans incidence sur la légalité de ce permis. Par ailleurs, l'intervention du jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 14 janvier 2019 annulant le procès-verbal du 21 avril 2017 de l'assemblée générale des copropriétaires du Pavillon Fleuri est également, ainsi qu'il a été dit au point 5, sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors que l'annulation est intervenue postérieurement au permis de construire en litige alors que, de plus, cette délibération n'a pas pour objet d'autoriser la vente des lots 28 à 32 destinés à assurer des places de stationnement pour le projet en litige.
21. D'autre part, la construction projetée ayant une surface de plancher inférieure à 500 m2 et n'étant pas dédiée à des activités commerciales, elle n'était pas soumise à l'obligation de disposer d'un local destiné au stationnement des deux-roues et n'avait pas à prévoir un stationnement pour les livraisons.
22. Enfin, si l'immeuble projeté doit être regardé comme une construction distincte par rapport à celle existante, elle doit être aussi regardée, eu égard au règlement de la copropriété qui prévoit la réalisation de deux immeubles, comme s'insérant, pour l'application des dispositions de l'article UA 12 du règlement du PLUi, dans une opération de plus de 600 m² de surface de plancher pour laquelle est exigée, pour les constructions destinées à l'habitation, une place banalisée (place visiteurs) par tranche de 300 m² de surface de plancher réalisée au-delà des 600 m². Il ressort du point 20, que le pétitionnaire, qui n'était astreint de justifier que de quatre places de stationnement, dispose d'une place supplémentaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas établi ni même allégué, que la surface commerciale occupant le rez-de-chaussée du bâtiment existant, qui présente une surface totale de 773,10 m2, serait supérieure à 600 m², de sorte que pour le calcul du nombre de places dont cette construction doit disposer pour l'application des dispositions de l'article UA12, il y a lieu de retrancher cette surface commerciale. En ôtant les cinq places de stationnement acquises par la SCI LSM pour les besoins de son projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que les huit places de stationnement restantes seraient insuffisantes pour respecter ces dispositions, tant s'agissant de la partie dédiée au logement, que pour les places nécessaires pour assurer les livraisons, ni que l'opération formée par les deux bâtiments ne disposerait pas des deux places nécessaires pour le stationnement des visiteurs.
23. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposé par les défendeurs, que Mme G... D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blonville-sur-Mer, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme G... D... et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme G... D... et autres une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Blonville-sur-Mer et une autre somme de 1 000 euros à verser à la SCI LSM au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G... D... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme G... D... et autres verseront, ensemble, à la commune de Blonville-sur-Mer une somme de 1 000 euros et à la SCI LSM une autre somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D..., à M. E... C..., à la SCI D..., à la commune de Blonville-sur-Mer et à la SCI LSM.
Copie en sera adressée pour son information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2021.
Le rapporteur,
M. H...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20NT02197