Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018, Mme A... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 septembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la réalité des liens de filiation contestés par l'administration est établie, d'une part, par les actes de naissance transcrits à la suite d'un jugement supplétif, lequel a été corrigé de ses erreurs matérielles et, d'autre part, par la possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... A... C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France en 2015. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugiée par une décision du 22 janvier 2016. Son époux, M. B... J..., entré en France le 7 mai 2016, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 26 janvier 2017. Des visas de long séjour ont été sollicités pour la jeune I... H..., née le 25 décembre 1999 et la jeune G... H..., née le 23 octobre 2000, que la requérante présente comme leurs enfants. Les autorités diplomatiques françaises ont rejeté ces demandes. Le recours formé contre ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 27 juillet 2017 au motif que l'identité des deux enfants et, par suite, leur lien de filiation avec Mme A... C... n'étaient pas établis. Cette dernière relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission du 27 juillet 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui des demandes de visa, ont été produits, pour chacune des enfants, un acte de naissance dressé le 26 juillet 2016 consécutivement au jugement supplétif rendu le 13 juin 2016 par le tribunal pour enfants de Kinshasa / Matete, lequel ordonne l'établissement d'actes de naissance au profit des " enfants MPUTU H... Kerene et MASENGO H... Rosette, de sexe féminin, nées à Kinshasa respectivement le 23/10/2000 et le 25/12/1999, de l'union de monsieur J... B... et de madame C... A... F... ". Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. D'une part, s'il ressort des mentions du jugement supplétif que celui-ci a été saisi par M. B... J..., lequel aurait été entendu au cours de l'audience du 10 juin 2016 alors que, à cette date, l'intéressé était sur le territoire français, le tribunal pour enfants de Kinshasa / Matete a rendu le 3 juillet 2018 un jugement rectificatif portant sur la mention relative à la comparution personnelle de M. B... J... à l'audience du 10 juin 2016. Il précise que l'action avait alors été introduite par l'intéressé par le ministère d'un avocat et qu'il a été représenté au cours de l'audience par son conseil. La circonstance que les actes de naissance établis le 4 août 2018 à la suite du jugement rectificatif du 3 juillet 2018 comportent l'adresse de résidence des parents alors que ce jugement n'en fait pas état n'est pas de nature à démontrer le caractère frauduleux du jugement, l'adresse étant d'ailleurs mentionnée dans le jugement du 13 juin 2016 que celui du 3 juillet s'est borné à rectifier. Au surplus, le ministre n'apporte aucune précision sur les règles de droit congolais et usages dans ce pays qui imposeraient aux jugements supplétifs de mentionner l'adresse des parents ou qui interdiraient à l'officier d'état-civil chargé de transcrire un jugement supplétif de remplir la rubrique relative à l'adresse des parents si celle-ci n'est pas précisée dans le jugement supplétif. D'autre part, le jugement supplétif qui mentionne l'audience du 10 juin 2016 correspondant à celle à laquelle l'affaire a été appelée et l'audience du 13 juin 2016 correspondant à celle à laquelle le jugement a été prononcé et rendu public n'est entaché d'aucune contradiction sur ce point. Enfin, la circonstance que le jugement supplétif a été rendu en 2016, soit 16 et 17 ans après les naissances qu'il reconnaît en vue d'être produit au soutien des demandes de visa d'entrée en France ne révèle, par elle-même, aucune fraude. Dès lors, en estimant que d'identité des jeunes Rosette et Kerene et, par suite, leur lien de filiation avec Mme A... C... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, la délivrance aux jeunes Rosette Masengo H... et Kerene Mputu H... d'un visa d'entrée et de long séjour. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans le délai de 45 jours à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, dans les conditions définies à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 septembre 2018 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 juillet 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux jeunes Rosette Masengo H... et Kerene Mputu H... un visa d'entrée en France et de long séjour dans le délai de 45 jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... C..., à Mme G... H..., à Mme I... H... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, président,
- M. Giraud, premier conseiller,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2019.
Le rapporteur,
K. E...
Le président,
C. BRISSON Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01326