Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 29 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du code communautaire des visas et de l'article L211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'entre dans aucune catégorie des étrangers visés à l'article du code précité pour se voir refuser la délivrance d'un visa de court séjour et que l'administration n'établit pas qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte nécessairement une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en lui interdisant de rendre visite à son époux régulièrement installé en France et qui ne peut se déplacer compte -tenu de ses activités professionnelles ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que qu'aucun des moyens soulevés par MmeC... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas).;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., de nationalité indienne née le 15 août 1980, relève appel du jugement du 22 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...ne se prévalant pas du défaut de motivation de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 32 du code communautaire des visas : " Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé: / (...) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) "
4. Considérant que Mme D...C...a sollicité le 22 novembre 2012 une demande de visa de court séjour afin de pouvoir visiter en France, M. F...C... pour 90 jours entre le 29 novembre 2012 et le 26 mars 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés se sont mariés le 12 novembre 2012 à Phagwara et que, selon la requérante, son mari aurait entrepris les démarches nécessaires pour la faire venir en France au titre du regroupement familial ; que, toutefois, alors que leur mariage était imminent, M. F...C... a présenté la requérante, dans l'attestation d'accueil visée par la mairie de son lieu de domicile le 9 novembre 2012, comme étant une simple " amie " ; que le ministre soutient, sans utilement être contredit, que la requérante n'a pas justifié avoir d'attaches dans son pays d'origine, ni d'y disposer de ressources, se présentant comme " femme au foyer " sur son formulaire de demande de visa et " sans profession " sur le certificat de publication et de non opposition au mariage édité par la mairie du Blanc-Mesnil ; que, dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à Mme D...C...le visa de court séjour qu'elle sollicitait compte- tenu du risque qu'elle se maintienne sur le territoire français à l'expiration de son visa ;
5. Considérant, enfin, que, compte- tenu du motif du refus de visa, de la possibilité pour l'intéressée de rejoindre son mari au titre du regroupement familial et alors au surplus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F...C...serait dans l'incapacité de se rendre en Inde, pays dont il a également la nationalité, pour visiter son épouse, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté à la vie familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que Mme C...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par MmeC... à ce titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MmeC... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 mars 2017.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02909