Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2017 et le 21 août 2018, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2017 en tant qu'il les a condamnés à payer une amende de 750 euros ;
2°) de les relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas statué dans les limites de l'infraction relevée par le procès-verbal ni répondu au moyen tiré de ce que ce procès-verbal constate l'occupation du domaine public par des installations et non l'occupation par eux de ces installations ;
- dès lors qu'ils ne sont pas à l'origine de ces installations, ils ne pouvaient faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie ; en considérant qu'ils pouvaient être poursuivis en leur qualité de gardiens des installations établies sur le domaine public maritime, le tribunal a commis une erreur de droit ; au demeurant, ils s'acquittent de la redevance d'occupation ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'un intérêt général s'opposait à ce que soit ordonnée la démolition des installations litigieuses seulement dans l'attente de la construction du merlon devant être construit entre le pont du Lay et la Pergola.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le procès-verbal du 1er mars 2016 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 1er mars 2016 à l'encontre de M. et Mme B...à raison de la présence sur le domaine public maritime, sans autorisation d'occupation, de deux terrasses et d'un vivier. Le préfet de la Vendée a déféré les intéressés devant le tribunal administratif de Nantes en demandant leur condamnation au paiement d'une amende de 1 500 euros et à la remise en état des lieux illégalement occupés. Par un jugement du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions présentées par le préfet au titre de l'action domaniale mais, statuant sur l'action publique, a condamné M. et Mme B...au paiement d'une amende de 750 euros. Ces derniers relèvent appel de ce jugement en tant qu'il les a condamnés au paiement de l'amende.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". L'article L. 2132-3 du même code dispose : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / (...) ".
3. Il appartient au juge de la contravention de grande voirie de rechercher, au besoin d'office, si, à la date des faits relevés à l'encontre de l'auteur d'atteintes portées au domaine public, ces atteintes étaient réprimées par une contravention de grande voirie. Il lui appartient, en outre, de rechercher, même d'office, si les faits constatés par un procès-verbal constituent une contravention à d'autres dispositions que celles expressément mentionnées dans ce procès-verbal.
4. En premier lieu, le procès-verbal dressé le 1er mars 2016 à l'encontre de M. et Mme B... constate la présence sur le domaine public maritime de deux terrasses et d'un vivier ainsi que leur occupation sans autorisation. Ainsi, en statuant sur des poursuites engagées à raison du maintien sans autorisation d'installations implantées sur le domaine public maritime, le tribunal ne s'est mépris ni sur les faits constatés par le procès-verbal ni, par suite, sur les poursuites dont il était saisi.
5. En second lieu, le jugement attaqué énonce, d'une part, qu'a été dressé " un procès-verbal de contravention de grande voirie constatant le maintien sur le domaine public maritime d'une emprise non autorisée d'une surface totale de 159 m², constituée par les deux terrasses et le vivier " et, d'autre part que " M. et Mme B...doivent être regardés comme ayant la garde de ces installations sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils ne les ont pas édifiés, ces ouvrages ayant été construits avant qu'ils ne fassent l'acquisition du restaurant ". Ce faisant, les premiers juges ont indiqué les considérations sur lesquelles ils se sont fondés pour écarter l'argumentation de M. et Mme B...consistant à soutenir que le procès-verbal aurait été " établi, non pas au titre de l'occupation par [eux] des installations assises sur le domaine public maritime, mais au titre précisément de l'établissement de ces installations sur le domaine public maritime ".
6. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé des poursuites :
7. En premier lieu, en soutenant que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'intérêt général tenant aux nécessités de la sécurité publique faisait obstacle à ce que soit ordonnée la destruction des terrasses et du vivier seulement dans l'attente de la construction d'un merlon projetée par la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, les requérants ne critiquent pas utilement le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action publique.
8. En second lieu, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que l'objet qui constitue la cause de la contravention soit un bien immeuble ne fait pas obstacle à ce que soit légalement poursuivie la personne en ayant la garde.
9. M. et Mme B...soutiennent qu'ils ne sont pas à l'origine de la construction des terrasses et du vivier implantés sur le domaine public maritime et dont ils ne sont, par ailleurs, pas propriétaires. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants, qui exploitent le restaurant " La Pergola ", ont été autorisés, par un arrêté du 12 décembre 2007, à occuper jusqu'au 31 décembre 2009 les ouvrages litigieux situés dans le prolongement de leur restaurant et de leur habitation. Cette autorisation d'occupation temporaire n'a pas été renouvelée. Il est constant qu'à la date à laquelle les faits ont été constatés, M. et Mme B...utilisaient, à titre privatif et à des fins professionnelle et personnelle, les terrasses. Ils en contrôlaient ainsi l'accès et l'usage et assuraient leur entretien. Le vivier adjacent, qui constitue notamment un ouvrage de défense contre la mer, est solidaire des terrasses et faisait d'ailleurs l'objet de l'autorisation temporaire d'occupation ayant pris fin le 31 décembre 2009. Dans ces conditions, M. et Mme B...doivent être regardés comme ayant la garde des ouvrages irrégulièrement maintenus sur le domaine public maritime. Les circonstances qu'ils ne sont pas propriétaires de ces ouvrages, lesquels ont été construits avant l'acquisition de leur restaurant, et qu'ils se sont acquittés d'indemnités d'occupation du domaine public réclamées par des avis de paiement portant la mention d'une " AOT " sont sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie que constitue l'occupation sans autorisation de ces installations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes les a condamnés à payer une amende de 750 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et Nadine Le Gal et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2019.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03840