Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de de Granger, substituant Me M..., représentant Mme J... et autres, de Me C..., substituant Me O..., représentant la commune de Préfailles, et de Me L..., substituant Me B..., représentant Mme I....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 septembre 2016, le maire de Préfailles a délivré à Mme P... I... un permis de construire portant extension, après démolition partielle, d'un immeuble à usage d'habitation qu'elle possède, 21 corniche du Pilier. Mme J... et autres relèvent appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué:
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". L'alinéa 2 de l'article R. 741-2 de ce code prévoit que la décision de justice " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".
3. Les premiers juges ont écarté, au point 7 de leur décision, le moyen tiré de ce que le plan de masse produit dans la demande de permis de construire ne respectait pas les dispositions de l'article R. 431-9 au motif qu'il n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé alors que, de plus, il avait été présenté au-delà du délai à partir duquel les parties ne pouvaient plus invoquer de moyens nouveaux en vertu d'une ordonnance prise le 9 mai 2017 sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative. Ils ont, par ailleurs, écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UV 9 et UV 12 du règlement du plan local d'urbanisme aux points, respectivement, 8 à 9 et 13 à 15 de leur jugement en rappelant les règles de droit applicables et les motifs pour lesquels ces dispositions étaient en l'espèce respectées. Par suite, alors que le juge n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens, le tribunal a suffisamment motivé sa décision. Il suit de là que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il vaut permis de démolir :
4. Aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de démolir précise : / (...) c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits (...) "
5. S'il est constant que le dossier de demande ne comportait pas la date approximative de la construction du bâtiment devant faire l'objet d'une démolition partielle, ce dossier comprenait également des photographies représentant le bâtiment, ainsi que des plans indiquant sa localisation. Dans ces conditions, l'omission de la date approximative de construction de ce bâtiment n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les règles d'urbanisme applicables au permis de démolir.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il vaut permis de construire :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ".
7. En se bornant à faire valoir qu'" il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une quelconque autorité ait été consultée alors même que la construction se situe à proximité de la mer ", les requérants ne précisent pas les avis qui auraient dû être préalablement recueillis pour le projet en litige. Par suite, le moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, ne peut être qu'écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Selon l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. D'une part, si la notice architecturale contenue dans la demande de permis de construire n'évoque pas l'existence des constructions sur les parcelles voisines, cette lacune était toutefois comblée par les autres documents produits à l'appui de la demande, notamment par le plan de situation qui fait apparaître les constructions existantes dans l'environnement du projet, notamment celles situées sur la parcelle cadastrée section AT n°575 ainsi que par la représentation graphique et les photographies qui permettent d'apprécier l'insertion de la construction sur laquelle portent les travaux autorisés dans son environnement. Les requérants ne sauraient par ailleurs faire grief à la notice de ne contenir aucune précision sur l'aménagement d'une aire de stationnement dès lors que le projet ne prévoit pas la réalisation d'une telle aire.
11. D'autre part, si le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions, il contient une échelle permettant de calculer la longueur et la largeur de la construction. Par ailleurs, au projet architectural ont été joints un plan de coupe et des plans des façades, qui renseignent sur le profil du terrain naturel et sur lesquels l'échelle est précisée, permettant, là encore, d'apprécier la hauteur de la construction.
12. Il résulte de ce qui précède, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que la demande de permis de construire serait incomplète ou que les autres documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, que le maire de Préfailles a pu légalement délivrer le permis de construire au vu de l'ensemble des éléments ainsi recueillis.
13. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Le permis de construire contesté n'est pas pris pour l'application de la décision de non opposition à travaux que le maire de Préfailles a délivrée, le 4 mai 2005, à l'ancien propriétaire de la construction et cette dernière n'en constitue pas la base légale. Si les requérants allèguent que la décision de déclaration de travaux aurait été obtenue frauduleusement eu égard à des mentions erronées contenues dans le dossier de déclaration, cette décision n'a été ni annulée, ni retirée. Ainsi, Mme J... et autres ne peuvent utilement invoquer, à l'appui des conclusions dirigées contre le permis de construire, le moyen tiré de l'illégalité entachant la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux et la nécessité de faire régulariser, par le permis en litige, les travaux effectués sur le fondement de la décision de 2005.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article UV 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Préfailles : " L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40% de la superficie du terrain d'assiette concerné par le projet de construction. ".
15. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. ". Il résulte de ces dispositions que l'édification sur une parcelle de plusieurs constructions ne peut être regardée comme constitutive d'un lotissement que si la parcelle servant d'assiette aux constructions a notamment été divisée en jouissance ou en propriété.
16. Enfin, aux termes de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ".
17. Selon les pièces versées au dossier, notamment le formulaire Cerfa de la demande de permis de construire, Mme I... a déclaré comme terrain d'assiette du projet la parcelle cadastrée section AT n°145 pour une contenance de 1 836 m². Selon le plan de situation, le plan de toiture et les photographies contenus dans la même demande, ce terrain, qui supporte plusieurs constructions, ne dispose que d'un seul accès commun, qualifié sur le plan de toiture d'" accès copropriété ", qui débouche sur la route de la corniche du Pilier. Il ne ressort pas, ainsi, des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet ait donné lieu à une division, en propriété ou en jouissance ou qu'il serait destiné à faire l'objet d'une telle division. Dans ces conditions, lorsque plusieurs constructions sont édifiées sur un même terrain, l'emprise au sol prévue par les dispositions de l'article UV 9 s'applique nécessairement à la superficie du terrain d'assiette de toutes les constructions. Il n'est pas contesté, en l'espèce, et ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, que l'emprise au sol de l'ensemble des constructions implantées sur le terrain d'assiette du projet est inférieure à 40% de la superficie de ce terrain. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UV 9 du règlement du plan local d'urbanisme.
18. En cinquième lieu, aux termes de l'article UV 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. / La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m² y compris les accès, il est exigé : / pour les constructions à usage d'habitation : / un garage ou une place de stationnement par logement. (...) ".
19. Si dans le formulaire Cerfa contenu dans sa demande de permis de construire, Mme I... mentionnait, à la page 3, que le projet de construction aura pour effet de créer un logement, elle déclarait, dans le même document, à la page 5, que la démolition partielle entraînera la suppression d'un logement. Il suit de là que le projet querellé ne créera pas de nouveau logement. Par suite, et sans que les requérants puissent utilement alléguer que la construction servira de résidence principale, le projet n'avait pas à prévoir, pour l'application des dispositions de l'article UV 12, de places de stationnement supplémentaires.
20. En sixième lieu, en vertu de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-2 de ce code. L'article R. 423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas. Les justificatifs tenant à ce que les constructions prennent en compte les objectifs du développement durable et de préservation de l'environnement n'entrent pas dans la liste des pièces devant être présentées à l'appui d'une demande de permis de construire en vertu de ces textes. Dans ces conditions, la circonstance que la demande de permis de construire ne contenait aucune pièce permettant d'établir que la construction projetée prendra en compte les objectifs du développement durable et de préservation de l'environnement n'est pas à elle seule de nature à établir la méconnaissance des dispositions de l'article UV 15 du règlement du plan local d'urbanisme. En tout état de cause, il n'est pas contesté qu'à la demande de permis de construire était joint l'engagement du maître d'ouvrage de respecter la réglementation thermique. Au surplus, ces dispositions, qui ne précisent pas ceux des objectifs du développement durable et de préservation de l'environnement qui doivent être pris en compte par le pétitionnaire, ne sont pas opposables aux travaux litigieux.
21. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article UV 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions : " 11.1- Dispositions générales / Les constructions et installations, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...). Elles doivent être conçues de manière à s'insérer dans leur environnement quel que soit le vocabulaire architectural utilisé. / Est interdit en façade, clôture, toiture, etc. : / - L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (brique creuse, carreaux de plâtre, parpaing, etc.), / - L'emploi de matériaux à caractère provisoire (...) / 11.2 -Implantations, volumes, façades et toitures des constructions nouvelles et des extensions. / Les constructions doivent s'adapter au relief du terrain. / (...) Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et respectent l'échelle des constructions environnantes. / 11.3 - Ouvertures et percements / La composition des portes, des surfaces vitrées, la partition des carreaux, doivent respecter l'unité et la composition de la façade. / 11.4 Interventions sur le bâti ancien / En cas d'interventions sur le bâti ancien, les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d'intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en oeuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.), Les travaux devront également rechercher la cohérence avec le type architectural caractérisant l'édifice (villa balnéaire, etc.). Les extensions seront conçues en cohérence avec le bâti existant. Les surélévations sont autorisées sous réserve d'un traitement architectural soigné et de maintenir la lecture du volume initial (...) "
22. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains et naturels environnants, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
23. Il ressort des pièces du dossier, notamment du préambule du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone UV dans laquelle s'inscrit le projet en litige, que cette zone correspond au tissu bâti de la frange littorale qui est caractérisé par la présence de nombreuses villas balnéaires, implantées en retrait par rapport à la voie et entourées d'un jardin arboré clos. La qualité architecturale et les nombreux espaces jardinés et arborés participent au cadre de vie préfaillais et à la constitution d'une entité urbaine d'intérêt patrimonial. Si les requérants font valoir que la construction projetée, du fait de sa hauteur, serait de nature à porter atteinte à des sites naturels, depuis la route de la Corniche et sur toute la côte de la Pointe Saint Gildas et aux villas typiques de bord de mer qui comportent toutes une architecture caractéristique, ils n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ressort, en revanche, de la demande de permis de construire, que le projet porte sur la rénovation d'une construction existante en procédant, d'une part, à la démolition de la partie la plus à l'est qui vient s'accoler à une partie plus structurée et, d'autre part, à une reconstruction sur la même surface qui donnera à l'édifice une harmonie d'ensemble en fondant les deux structures par une toiture commune à quatre pentes recouverte d'ardoises et par des façades utilisant les mêmes teintes et, pour l'habillage, les mêmes briquettes que celles présentes sur la partie existante. Si ce projet, qui ne modifie pas l'emprise au sol de la construction, aura pour effet d'augmenter sa hauteur dans sa partie rénovée donnant lieu au permis de construire contesté, il ressort des photographies que, par son volume, qui reste simple, la construction respecte l'échelle des bâtiments environnants. Enfin, les espaces libres du terrain restent aménagés en espaces paysagers et l'accès du terrain ne subira aucune modification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UV 11 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Préfailles et de Mme I..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme J... et autres demandent au titre des frais qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme J... et autres une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Préfailles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et une autre somme de 1 500 euros à verser, au même titre, à Mme P... I....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme J... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme J... et autres verseront ensemble à la commune de Préfailles une somme de 1 500 euros et à Mme I... une autre somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... J..., représentant unique désigné par la Sarl Antigone, à la commune de Préfailles et à Mme P... I....
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
Le rapporteur,
M. S...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT03498