Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2019, sous le n°19NT00760, M. A... F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pornic le versement d'une somme de 10 063 euros en remboursement des taxes mises à sa charge à raison du permis de construire délivré le 11 septembre 2015, outre les intérêts de la somme de 15 755 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a commis une faute en ne l'informant pas complètement des conséquences pécuniaires liées à la délivrance du second permis de construire ;
- une faute découle de la méconnaissance de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2019 la commune de Pornic, représentée par Me B..., conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à la minoration des sommes réclamées ;
- à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes réclamées étaient dues ;
- l'indemnité susceptible d'être allouée à M. F... ne saurait excéder 4 391 euros.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2019, M. F... demande à la cour de constater son désistement d'action.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 janvier 2020 :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 septembre 2009, le maire de la commune de Pornic a délivré à M. F... un permis de construire pour l'édification de deux maisons d'habitation sur les lots 18 et 19 du lotissement " le domaine de Calypso " à Pornic. Des taxes et participations liées à ce permis de construire ont été mises en recouvrement pour un montant total de 15 755 euros se décomposant en 10 195 euros de taxe locale d'équipement, 4 540 euros de taxe départementale des espaces naturels et sensibles et 1 020 euros de taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Ces sommes ont été acquittées par le pétitionnaire. Celui-ci a fait construire la maison projetée sur le lot 18 et a renoncé à l'édification de la seconde habitation sur le lot 19.
2. Le 31 octobre 2014, M. F... a saisi la commune aux fins d'une part, d'obtenir le remboursement des sommes dont il estime s'être indûment acquitté au titre des taxes et participations d'urbanisme afférentes à la seconde habitation dont la construction a été abandonnée, et d'autre part, afin que le maire prenne un arrêté de caducité partielle du permis initialement accordé. Cette demande ayant été rejetée par le maire le 5 février 2015, il a déposé une nouvelle demande de permis de construire, correspondant à la construction déjà édifiée à laquelle il a été fait droit par un arrêté du 20 mai 2015 et, par un arrêté du 30 juin 2015, le maire a procédé au retrait du 1er permis. A raison de ce second permis, M. F... a été assujetti au paiement de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 20 146 euros. Considérant avoir été mal informé par la commune de Pornic, le requérant a, le 17 décembre 2015, saisi le maire d'une demande indemnitaire préalable tendant au versement par la collectivité d'une somme de 10 064 euros correspondant, selon lui, au montant des taxes et participations qu'il estime avoir indûment acquittées et celle de 2 817,32 euros correspondant aux intérêts, calculés au taux légal majoré de cinq points, qu'il estime être en droit de percevoir, en application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, sur le montant de la somme de 15 755 euros dont il a obtenu le remboursement. Cette demande a été expressément rejetée par le maire de Pornic le 17 décembre 2015. Aux termes du jugement du 18 décembre 2018 dont M. F... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
3. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2019, M. F... déclare se désister de ses demandes, instances et actions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F... une somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune de Pornic au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête de M. F....
Article 2 : M. F... versera à la commune de Pornic une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et à la commune de Pornic.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme C..., président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00760