Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2019 M. A... B..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 27 novembre 2018.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet du Finistère a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2019 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tunisien, marié le 15 août 2005 avec une ressortissante française, est entré en France le 18 novembre 2006. Il s'est vu délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français, valable du 20 novembre 2007 au 19 novembre 2017. Son mariage a été annulé avec effet rétroactif par un jugement du 28 février 2013 du tribunal de grande instance de Brest. M. A... B... a sollicité, le 29 novembre 2017, le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 27 novembre 2018, le préfet du Finistère a rejeté sa demande. M. A... B... relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le seul fondement des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la situation du conjoint de ressortissant français et que le préfet du Finistère ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour au regard des stipulations rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. A... B..., dès lors que son mariage a été annulé avec effet rétroactif, ne justifie d'aucune attache familiale ou privée en France. S'il soutient avoir travaillé régulièrement pendant les dix années où il a résidé en France sous couvert d'une carte de résident, il justifie seulement avoir accompli des missions d'intérim qui lui ont procuré des revenus professionnels faibles et irréguliers. Il ne rapporte la preuve d'aucune forme d'insertion véritable au sein de la société française. Il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Par conséquent, et alors même qu'il résiderait en France de façon continue depuis novembre 2006, l'arrêté contesté du préfet du Finistère n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.
6. Pour le surplus, M. A... B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente et que le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre
- M. D..., premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
Le rapporteur
E. D...Le président
I. PerrotLe greffier
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01754