Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2019 Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2018 du préfet des Côtes-d'Armor ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces décisions sont entachées d'erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2019, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise née en 1997, relève appel du jugement du 25 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2018 du préfet des Côtes-d'Armor qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur l'absence de justification d'une entrée régulière en France pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant à Mme A..., qui était alors scolarisée en classe de terminale sciences et technologies du management et de la gestion, le préfet des Côtes-d'Armor, qui a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante, se serait estimé en situation de compétence liée et aurait ainsi commis une erreur de droit.
4. Mme A... soutient qu'elle réside depuis 2013 en France où se trouvent également ses parents, en situation irrégulière, qu'elle s'est mariée le 28 janvier 2017 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et dont les parents résident en France, qu'elle a obtenu le baccalauréat en juin 2018 et qu'elle suit avec sérieux une première année de BTS en commerce international dans laquelle elle s'est inscrite postérieurement à l'arrêté contesté. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées par la requérante ne permettent pas d'établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur la base de considérations humanitaires ou pour des motifs exceptionnels, le préfet des Côtes-d'Armor aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Pour le surplus, Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-7 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
8. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme F..., présidente-assesseure,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
La rapporteure
N. F...
Le président
I. Perrot
Le greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT020712