Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2019, le préfet des Côtes-d'Armor demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 juin 2019 ;
2°) de rejeter la demande de Mme E... ;
3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 800 euros que l'Etat a été condamné à verser au conseil de Mme E... au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ;
- aucun texte ne prescrit à l'autorité préfectorale de s'assurer de la régularité de la procédure devant l'OFII et l'étranger dispose d'un droit d'accès à son entier dossier ; la requérante n'établit pas qu'elle aurait été lésée dans l'exercice de ses droits ;
- il ne s'est pas senti lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la pathologie dont souffre Mme E... pouvait être prise en charge dans son pays d'origine ;
- il n'était pas tenu d'examiner d'office le droit éventuel de l'intéressée à un titre de séjour autre que celui sollicité ; Mme E... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a fait valoir aucun motif exceptionnel justifiant une admission dérogatoire au séjour ;
- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 4 juillet 2019 à Mme E..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante géorgienne née en 1989, est entrée irrégulièrement en France le 11 août 2013 selon ses déclarations, en compagnie de son fils Nikoloz Sipromadze né le 2 janvier 2013. Après avoir sollicité l'asile en vain à deux reprises, elle s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 10 octobre 2017. Sa demande de renouvellement a été rejetée par un arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 20 juillet 2018 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par sa requête, le préfet des Côtes-d'Armor relève appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme E... et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.313-11, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins dans les conditions prévues par l'article L. 311-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
3. Mme E... soutenait en première instance, en renvoyant explicitement aux dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'était pas établi que la procédure à l'issue de laquelle le collège des médecins de l'OFII est amené à rendre son avis, qui constitue une garantie pour l'étranger, avait été respectée. Il ressort toutefois de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 12 avril 2018, produit en appel par le préfet des Côtes-d'Armor, que ce collège a siégé de manière régulière et dans une composition régulière. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur les autres moyens invoqués par Mme E... :
5. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Côtes-d'Armor a donné à Mme Béatrice Obara, secrétaire générale de la préfecture des Côtes-d'Armor et, en cas d'empêchement de celle-ci, à M. C... A..., sous-préfet directeur de cabinet du préfet des Côtes-d'Armor, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, correspondances incombant au préfet, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII.
7. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Par un avis du 12 avril 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine, à destination duquel son état de santé lui permettait de voyager sans risque. En se bornant à faire valoir qu'elle s'est déjà vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la requérante n'établit ni qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à sa pathologie, ni que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si Mme E... se prévaut de la régularité de son séjour en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa présence sur le territoire est en partie due à ses démarches en vue d'obtenir l'asile, la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée en qualité d'étranger malade ne lui donnant par ailleurs pas vocation à résider durablement en France. Si la requérante se prévaut en outre de son souci d'intégration, manifesté selon elle par l'apprentissage du français, ainsi que sa volonté d'intégration professionnelle, elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que l'enfant de Mme E..., qui n'était âgé que de 5 ans et demi à la date de la décision contestée, serait scolarisé en France, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions précitées en faisant à Mme E... obligation de quitter le territoire français.
13. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 110 du présent arrêt et en l'absence d'obstacle à ce que l'enfant de la requérante accompagne sa mère dans son pays d'origine, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Côtes-d'Armor est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté du 30 juillet 2018, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme E... et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901107 du tribunal administratif de Rennes du 6 juin 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... E....
Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme G..., présidente-assesseure,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
Le rapporteur
M. F...Le président
I. PerrotLe greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT02491