Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2019 M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 29 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- eu égard à la date de sa demande de titre de séjour, le préfet du Finistère ne pouvait solliciter l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), seul le médecin de l'agence régionale de santé étant compétent ;
- le préfet du Finistère a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son traitement n'est pas disponible au Burkina-Faso ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2019 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant burkinabé né en 1981, est entré en France le 26 février 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a demandé, en dernier lieu le 29 janvier 2018, un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 29 janvier 2019, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. E... relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Le préfet du Finistère a pris l'arrêté contesté en s'appuyant sur un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 6 septembre 2018 selon lequel l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Burkina-Faso et est en état de voyager vers ce pays.
4. En premier lieu, M. E... se borne à reprendre devant le juge d'appel avec les mêmes arguments le moyen invoqué en première instance tiré de ce que le collège de médecins du service médical de l'OFII n'était pas compétent pour rendre un avis sur son état de santé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, s'il est constant que M. E... souffre de la thyroïde et de troubles psychiatriques lourds et qu'il prend régulièrement un traitement comprenant notamment des neuroleptiques, des antipsychotiques et un régulateur thyroïdien, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir, comme il le soutient, que les soins et les médicaments qui lui sont indispensables ne sont pas disponibles dans son pays : les certificats médicaux qu'il produit ne se prononcent pas sur ce point, la " liste nationale des médicaments et consommables médicaux essentiels " sur laquelle il se fonde ne correspond pas à la totalité des médicaments disponibles au Burkina-Faso mais seulement à ceux qui doivent être présents à tout moment en quantité suffisante pour satisfaire les besoins de la majorité de la population et, enfin, l'article d'une ONG canadienne qu'il verse au dossier en appel et qui fait état de difficultés d'accès aux soins des malades atteints de troubles psychiatriques en Afrique de l'Ouest est trop général pour faire douter de la pertinence de l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 6 septembre 2018. Par suite, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les dispositions rappelées au point 2.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein
droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. E... se prévaut de sa relation de couple avec une ressortissante française, qu'il a épousée le 2 février 2019, d'une promesse d'embauche et de ses activités bénévoles. Il produit aussi de nombreuses attestations de soutien. Toutefois, il ne justifie que de quatre années de séjour en France, pour l'essentiel en situation irrégulière, sa relation de couple était encore très récente (moins d'un an) à la date de l'arrêté contesté, et il n'établit pas être sans attaches familiales et privées au Burkina-Faso, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux dispositions et aux stipulations rappelées au point précédent.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
Le rapporteur
E. B... Le président
I. PerrotLe greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02522