Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019 M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er juillet 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 28 mars 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté, qui procède au retrait d'un titre de séjour, a été pris sans procédure contradictoire ; il n'est pas suffisamment motivé ; il révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Finistère a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2019 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant gabonais né le 24 septembre 1982, est entré en France le 9 mars 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2017, confirmée le 21 décembre 2117 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a demandé, le 23 avril 2018, un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 28 mars 2019, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. D... relève appel du jugement du 1er juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2019. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la légalité de l'arrêté contesté du préfet du Finistère :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [dans sa rédaction applicable] : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ".
4. M. D... a épousé une ressortissante française le 10 février 2018. Le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait au motif que la communauté de vie avec son épouse française avait cessé. Le préfet produit une déclaration de celle-ci, établie en gendarmerie le 19 novembre 2018, dont il ressort qu'elle avait quitté la veille le domicile conjugal et envisageait de divorcer. Si M. D... produit des documents, notamment des témoignages de proches du couple, qui attestent de l'existence d'une vie commune à Quimper avant cette séparation, et si l'épouse de M. D... a rédigé, postérieurement à l'arrêté contesté, une attestation dans laquelle elle indique implicitement vivre de nouveau avec son mari depuis une date qu'elle ne précise pas, ces éléments ne permettent pas de retenir que la situation sur laquelle s'est fondé le préfet du Finistère n'était pas établie à la date à laquelle il s'est prononcé. Par conséquent, il a pu légalement, pour ce motif, refuser à M. D... le titre de séjour qu'il demandait.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. A la date de l'arrêté contesté, M. D... résidait depuis environ trois ans en France, essentiellement en situation irrégulière, et devait, pour les raisons exposées au point 4, être regardé comme séparé de son épouse française. S'il se prévaut de la présence en France de sa fille, également de nationalité gabonaise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait reformer sa cellule familiale avec celle-ci au Gabon. En outre, il n'établit pas être sans attaches familiales et privées dans ce pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, et alors même qu'il bénéficie d'un promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, cet arrêté n'a pas porté à son droit respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.
7. Pour le surplus, M. D... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que son droit à être entendu aurait été méconnu, de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et révèlerait un défaut d'examen de sa situation particulière et de ce que la mesure d'éloignement serait privée de fondement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. D....
Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
Le rapporteur
E. B... Le président
I. PerrotLe greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02574